Titre VIII — Registre des brevets.
Article 35
Toute personne peut obtenir, sur demande, sojit une copie certifiée des inscriptions portées sur le registre des brevets, soit une copie des inscriptions subsistant sur les brevets donnés en gage, soit un certificat constatant qu'il n'en' existe aucune.
Le service compétent délivre également des extraits relatifs, soit à l'adresse des titulaires de brevets, des cessionnaires ou des concessionnaires de droits, soit à la situation des versements d'annuités.