Titre VIII — Registre des brevets.
Article 33
A toute demande d'inscription ou de radiation, sont joints trois bordereaux établis sur les imprimés fournis par les services compétents. Ils indiquent : 1°) Les nom, prénoms, profession et domicile du cédant et du cessionnaire ou du concessionnaire, du de cujus et de l'héritier, du créancier et du débiteur. 2°) La date et le numéro du procès-verbal de dépôt de la demande de brevet, le titre de l'invention et le numéro de délivrance du brevet; 3°) La nature et l'étendue du droit transféré ou concédé ainsi que sa durée; 4°) La date et la nature de l'acte portant transfert de droit; 5°) S'il y a lieu, le montant de la créance exprimée dans l'acte et les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité de de la créance.
Les mentions des bordereaux sont certifiées conformes à celles de l'acte par les parties.
L'exemplaire de l'acte est conservé par les services compétents. Un bordereau est renvoyé au demandeur après apposition de la mention d'enregistrement.