Titre VIII — Registre des brevets.
Article 32
1°) Toute inscription est opérée après le dépôt d'un exemplaire original de l'acte dûment enregistré s'il est sous seing privé, d'une expédition s'il est authentique et, en cas de mutation par succession d'un acte de notoriété ou d'un intitulé d'inventaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mars 1966 2°) Les inscriptions relatives aux brevets donnés en gage sont radiées après dépôt soit d'un exemplaire original dûment enregistré de l'acte comportant mainlevée de gage, soit d'une. expédition de la décision passée en force de chose jugée.