Titre VII — Délivrance des brevets, des certificats d'inven. teurs et des certificats d'addition.
Article 29
1°) Le demandeur ou son mandataire est avisé sans délai de la signature de l'arrêté prévu à l'article 33 de l'ordonnance 66-54 susvisée. L'avis contient l'indication de la date de l'arrêté, du numéro donné au brevet et du titre de l'invention. Il est procédé de même pour les certificats d'inventeurs et les certificats d'addition. 2°) En cas de cession inscrite au registre des brevets avant la délivrance, le brevet ou le certificat d'inventeur est délivré au nom du cessionnaire sur la requête de celui-ci, complétce. par l'accord du cédant. Le nom du cédant est mentionné sur les pièces du brevet ou du certificat d'inventeur.