Titre VI — Retrait.
Article 28
1°) Toute demande de brevet, de ceruficat d'inventeur ou de certificat d'addition peut, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-après, être retirée par son auteur s'il le réclame par écrit.
La demande de retrait porte les mentions prévues aux alinéas a, bet c de l'article 2 ci-dessus et indique la date et le numéro du procès-verbal de dépôt.
Si la demande de brevet, de certificat d'inventeur ou de certificat d'addition, a été déposée aux noms de plusieurs personnes, le retrait ne peut être effectué que s'il est réclamé par tous les déposants. 2°) Lorsque la demande du retrait est formulée par un mandataire, elle doit être accompagnée d'un pouvoir spécial de retrait signé par le ou les demandeurs avec la mention
• bon pour pouvoir de renonciation ». 3°) Si la demande de brevet, de certificat d'inventeur ou de certificat d'addition a fait l'objet d'une licence d'exploitation ou d'un nantissement inscrit au registre des brevets, le retrait ne peut être opéré que sur production du consentement écrit du licencié ou du créancier gagiste. 4°) En cas de cession totale ou partielle inscrite au registre des brevets, le retrait n'est autorisé, à la requête du cédant ou du cessionnaire, que sur production du consentement écrit de l'autre partie. 5°) Un exemplaire de la description et des dessins déposés, est restitué au demandeur, sur sa requête, le second exemplaire étant conservé par les services compétents.