Titre V — - Régularisation des demandes.
Article 27
Jusqu'à la délivrance du brevet ou du certificat d'inventeur, le demandeur peut être autorisé, sur sa requête, à rectifier, dans les pièces déposées, des erreurs matérielles, dûment justifiées. Aucune autre modification de ces pièces ne peut être autorisée.
A défaut du paiement de la taxe exigible ou faute d'effectuer les corrections dans le délai imparti qui peut être prolonge en cas de nécessité justifiée, le brevet ou le certificat d'inventeur est délivré en l'Etat.