Titre IV — Division des demandes complexes
Article 24
1° En cas de division d'une demande de brevet, de certificat d'inventeur ou de certificat d'addition, chaque demande divisionnaire est indépendante des autres et doit faire l'objet des formalités requises pour une demande ordinaire dans le délai de 6 mois. 2°) Chaque demande divisionnaire mentionne qu'il s'agit de la division d'une demande initiale désignée par sa date de dépôt et son numéro de procès-verbal. 3°) La description et les dessins de chaque demande divisionnaire, ne doivent contenir, outre les textes et les figures extraits respectivement de la description et des dessins annexés à la demande initiale, que les phrases de référence, de liaison et d'explication nécessaires à la clarté de l'exposition.
La demandé initiale est mise en ordre par suppression de toutes les parties étrangères au seul objet qu'elle dost concerner, sans autre modification ou adjonction que celles qui découlent de la division même ou des nécessités de style. 4°) La description initiale et les dessins annexés sont conservés et peuvent en tout temps donner lieu à l'établissement de copies certifiées conformes.