Titre III — - Dessins.
Article 20
1°) Les dessins doivent être exécutés dans toutes leurs parties suivant les règles du dessin linéaire, en traits foncés noirs, si possible durables sans lavis ni couleurs et sans grattage ni surcharge. Ils doivent se prêter à une reproduction nette
- sans l'intermédiaire d'un stéréotype. 2°) Les ccupes sont indiquées par des hâchures obliques, -régulières, suffisamment espacées, qui ne doivent par empêcher de, reconnaître clairement les signes et traits de références.
Les surfaces convexes ou concaves, ne peuvent être ombrées qu'au moyen de traits horizontaux ou verticaux parallèles, convenablement espacés. 3°) Les diverses figures sont nettement séparées les unes des autres par un espace d'un centimètre environ, disposées sur un nombre de planches aussi réduit que possible et numérotées d'une manière continue, de la première à la dernière, REPUBLIQUE ALGERIENNE 229 à l'aide de chiffres arabes très correctement dessinés et précédés de l'abréviation « Fig ».
Lorsqu'une figure se compose de plusieurs parties détachées, celles-ci doivent être réunies par une accolade. 4°) Tous les chiffres, lettres et signes de référence figurant dans les dessins, doivent être simpies et nets, les lettres et chiffres ayant une hauteur de 0,32 centimètre au moins. Les différentes parties des figures, dans la mesure où l'exige l'intelligence de la description, sont désignées partout par les mêmes signes de référence, concordant avec ceux de ia description. 8°) Le dessin ne doit contenir aucune explication, à l'exception de légendes telles que «eau >>, << vapeur », « coupe suivant AB >> << ouvert >. << fermé » et, pour les schémas d'installations électriques ou les diagrammes exposant les étapes d'un procédé, des mentions suffisantes pour les expliquer.