Titre III — - Dessins.
Article 17
L'original des dessins doit être exécuté sur papier blanc ou sur une feuille de matière transparente, souple, résistante et non brillante. Le duplicata, reproduisant exactement l'original, doit être exécute sur papier blanc, lisse, fort et non brillant. Il peut consister en une copie lithographique de bonne qualité. Si l'original est reproduit à l'aide d'un procédé d'impression, l'autre exemplaire peut être imprimé au moyen du même cliché. Les procédés de reproduction et de tirage qui ne présentent pas un caractère de stabilité suffisante, sont prohibés.