Titre II — Description
Article 13
1°) Aucun dessin ne doit figurer dans le texte, ni en marge de la description, à l'exception des formules graphiques développées, chimiques ou mathématiques. 2°) Les descriptions ne se réfèrent qu'aux figures des dessins sans mentionner les planches. 3°) Dans la description, les lettres ou chiffres de référence, doivent être indiqués et les figures des dessins décrites, dans leur ordre normal, 4°) Si, au cours de la description, il est fait mention de brevets antérieurs algériens ou étrangers, ceux-ci doivent être désignés par leur numéro définitif et le pays d'origine. Si les dits brevets ne sont pas encore délivrés, ils sont désignés par leur date de dépôt, leur numéro provisoire suivi, le cas échéant, des mentions accompagnant ce numéro, notamment celles du nom du breveté et du pays d'origine.