Article 12
Les alcools viniques doivent provenir de la récolte personnelle des prestataires et être livrés avant le 30 juin 1963.
En cas d'insuffisance, les prestataires ont l'obligation de se libérer en livrant des alcools de vins de leur propre récolté au prix et conditions fixés pour les alcools viniques.
Toutefois, des transferts de prestations entre récoltants peuvent être autorisés, à titre exceptionnel par dérogation au principe de la livraison d'alcool provenant de la récolte individuelle.