Article 11
Tout producteur de vin de consommation courante ou de vin délimité de qualité supérieure, commercialisant tout ou partie de sa récolte, est astreint à la fourniture de prestation d'álcool vinique correspondant à 12% de sa récolte exprimée en alcool pur sur la base du degré minimum du pays.
Toutefois, de taux ci-dessus indiqué est ramené à : 6% pour les vendanges ou moûts utilisés à la préparation de jus de rasin, à l'élaboration de vins doux naturels, de vins de liqueur et de mistelles. -3% pour les vendanges employées à la production de mistelles par mûtage direct de l'alcool à la vendange.