Article 11
Les élèves de l'école qui possèdent déjà la qualité de fonctionnaires titulaires ou recrutés en application du décret du 19 juillet 1962 susvisé, sont placés d'office en position de service détaché.
Dans cette position, ils conservent leurs droits à l'avancement et à la retraite et continuent à percevoir la rémunération dont ils bénéficient à la date de leur détachement.
Toutefois, ils ne peuvent percevoir une rémunération inférieure aux taux fixés à l'article 10, ci-dessus.