Article 2
Les moniteurs et éducateurs sont affectés, selon les besoins du service, à l'un des établissements cités à l'articie 1 Ils peuvent être chargés notamment de l'une ou plusieurs des activités énumérées ci-dessous: observation et rééducation d'un ou plusieurs groupes de mineurs, activités de loisirs, d'éducation physique, de sports et activités de plein air,
- fonctions de placement de mineurs à l'extérieur, post-cure, fonctions d'enseignement général, d'enseignement profes sionnel et d'apprentissage.