Article 4
Ne peuvent bénéficier de la qualité de membres de l'A.L.N. que ceux qui remplissent les conditions suivantes : 1°/ Avoir rejoint l'A.L.N. avant le 1er janvier 1962; 2°/ Avoir été structurés dans l'A.L.N. comme djounoud dans les différentes unités, comme responsables dans les différents états-majors politico-militaires (wilaya, zone, région, secteur, sous-secteur), comme cambattants en uniforme dans le 130 JOURNAL OFFIDIEL DE LA services annexes (garde), infirmerie, enseignement, intendance, artificier, transmission, génie, habous). 3º Ne pas avoir déserté les rangs de l'A.L.N.