TITRE I — CHAMP D'APPLICATION Chapitre 1er Accidents garantis et bénéficiaires
Article 6
Jusqu'à une date fixée par arrêtés du ministre du travail et des affaires sociales et éventuellement des ministres intéressés et pour le personnel autre que celui visé à l'article 9 de l'ordonnance du 21 juin 1966, les prestations des accidents du travail et maladies professionnelles prévues par ladite ordonnance, restent servies directement par: l'Etat et les établissements publics de l'Etat ; les départements et communes, et les établissements publics départementaux et communaux n'ayant par le caractère industriel ou commercial; les entreprises nationalisées ; la S.N.C.F.A.
Toutefois, le personnel qui, à la date du présent décret, est compris ou devrait être compris dans la garantie d'un contrat souscrit auprès d'un organisme d'assurances privé ou public, sera, dès la date d'effet de l'ordonnance du 21 juin 1966, pris en charge, pour les accidents du travail, par les organismes gérant actuellement les prestations d'assurances sociales dues audit personnel,