TITRE I — CHAMP D'APPLICATION Chapitre 1er Accidents garantis et bénéficiaires
Article 3
Bénéficient notamment des dispositions de l'ordonnance du 21 juin 1966, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail: 1°) les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles 33 et suivants du livre 1er du code du travail; 2°) les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles 29 k et suivants du livre premier du code du travail, et les courtiers, inspecteurs et autres agents non patentés des entreprises d'assurances de toute nature, même rémunérés à la commission, qui effectuent, d'une façon habituelle et suivie, des opérations de représentation d'assurance ou de commission, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises déterminés, les membres des sociétés | REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants non salariés de coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels; 3°) les employés d'hôtels, cafés et restaurants; 4°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 5°) les porteurs de bagages occupés dans les gares, s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire; 6°) les ouvreurs de théâtres, cinémas et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont, dans les mêmes établissements, chargés de la tenue des vestiaires, et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse; 7°) les gérants de sociétés à responsabilité Emitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant, sont possédés par ce dernier ; 8°) les présidents, directeurs et directeurs généraux de sociétés anonymes; 9°) les sous-agents d'assurances travaillant d'une facon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence; 10°) - les personnes employées par des particuliers dans les services domestiques (gens de maison, chauffeurs, femmes de ménage, lingères, couturières et blanchisseuses à la journée); 11°) les apprentis qui, placés chez un employeur, un artisan ou un commerçant, reçoivent un enseignement ou le bénéfice d'une formation professionnelle en échange de leur travail.