TITRE II — CONSTATATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL › Chapitre II — Enquête › Section VI — Constitution et communication du dossier d'enquête
Article 34
Outre l'expédition du rapport d'enquête à la victime ou à ses ayants droit, la caisse sociale, par lettre recommandée, avertit la victime ou ses ayants droit, et l'employeur, du dépôt de l'ensemble du dossier d'enquête dans ses bureaux où ils peuvent, directement o par mandataire, dans le délai de cinq jours qui suit la réception de la lettre recommandée, en prendre connaissance.
Le dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.