TITRE II — CONSTATATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL › Chapitre II — Enquête › Section VI — Constitution et communication du dossier d'enquête
Article 32
L'agent enquêteur consigne les résultats de l'enquête dans un procès-verbal établi sans blanc ni rature.
Il dépose à la caisse sociale contre récépissé, ou lui envoie sous pli recommandé ce procès-verbal accompagné du dossier dont il avait été salsi, et, le cas échéant, du procès-verbal visé à l'article 14, deuxième alinéa, du présent décret, ainsi que de toutes les pièces qu'il juge bon d'y annexer, dans le délai prévu à l'article 24 de l'ordonnance du 21 juin 1966.
Dans le cas exceptionnel où le délai se trouve dépassé, l'agent enquêteur fait connaître au ministre du travail et des affaires sociales (direction de la sécurité sociale) les circonstances qui retardent la clôture de l'enquête et fait mention de ces circonstances dans le procès-verbal.