TITRE II — CONSTATATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL › Chapitre II — Enquête › Section III — Audition des intéressés et des témoins
Article 26
Si la victime ou ses ayants droit usent de la faculté prévue par l'article 21, troisième alinéa, de l'ordonnance du 21 juin 1966, les personnes qui l'assistent sont tenues de justifier de leur qualité auprès de l'agent enquêteur.
L'agent enquêteur consigne les nom, prénoms, profession et qualité de chaque personne ainsi que, le cas échéant, les indications fournies par elle.