TITRE II — CONSTATATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL › Chapitre II — Enquête › Section III — Audition des intéressés et des témoins
Article 25
Les témoins sont entendus par l'agent enquêteur en présence de la victime ou de ses ayants droit, de l'employeur et du représentant de la caisse sociale si ceux-ci comparaissent.
Les témoins doivent prêter serment de dire la vérité.
L'agent enquêteur consigne, lors de l'audition des témoins: leurs nom, prénoms, profession et résidence, leur serment de dire la vérité, leurs déclarations sur la question de savoir s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques de la victime, de ses ayants droit ou de l'employeur, les reproches qui auraient été formulés contre eux.
Lecture de ses déclarations est faite à chaque témoin; celui-ci signe sa déposition où mention est faite qu'il ne sait ou ne peut signer; l'agent enquêteur signe également la déposition.