TITRE II — CONSTATATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL › Chapitre II — Enquête › Section III — Audition des intéressés et des témoins
Article 23
Outre les renseignements énumérés à l'article 17 de l'ordonnance du 21 juin 1966, l'agent enquêteur doit recueillir tous autres renseignements permettant d'établir: 1°) la date depuis laquelle la victime réside en Algérie, si elle est étrangère; 2°) les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la victime, si elle est mineure ; 3°) le lieu où se trouve la victime à la date de l'enquête ; 4°) les modifications apparentes intervenues dans l'état de la victime depuis l'envoi du dernier certificat médical; 5°) la catégorie professionnelle dans laquelle se trouvait classée la victime au moment de l'arrêt du travail; 6°) en cas d'accidents antérieurs et, pour chacun d'eux : la date de l'accident, la date de la guérison ou de la consolidation des blessures, s'il en est résulté une incapacité permanente, le taux de cette incapacité, le montant de la rente, la date de la décision ayant alloué la rente, le point de départ de la rente, le débiteur de la rente; 7°) au cas où la victime serait titulaire d'une pension d'invalidité : la nature de la pension, l'organisme ou le service débiteur, le point de départ de la pension, le montant de la pension.