TITRE I — CHAMP D'APPLICATION Chapitre 1er Accidents garantis et bénéficiaires
Article 1er
Est ouvert tout accident, tel qu'il est défini aux articles 2, 3 et 7 de l'ordonnance du 21 juin 1966 susvisée, dès lors qu'il est survenu, par le fait ou à l'occasion du travail, à une personne résidant en Algérie et salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient : la nationalité, le sexe ou l'âge de la victime; la forme, la nature ou la validité du contrat; le lieu du travail; la nature ou le montant de la rémunération; la durée du travail; le caractère, habituel ou non, de l'activité salariée ; la situation régulière ou non, de l'employeur à l'égard des organismes de sécurité sociale, en ce qui concerne tant le versement des cotisations que son affiliation ou l'affiliation de son personnel.