TITRE II — CONSTATATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL › Chapitre II — Enquête › Section II — Récusation de l'enquêteur
Article 19
Il est statué sur la demande de récusation par décision du ministre du travail et des affaires sociales, prise REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 janvier 1967 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de ladite demande. Cette décision est notifiée par lettre recommandée à l'agent enquêteur saisi, au demandeur, à la caisse sociale, et, le cas échéant, au nouvel enquêteur désigné par le ministre. L'agent enquêteur dessaisi transmet sans délai les documents qu'il pouvait détenir au nouvel enquêteur.