TITRE II — CONSTATATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL › Chapitre II — Enquête › Section I — Convocation des intéressés et des témoins
Article 14
L'agent enquêteur ne convoque que les personnes qui sont domiciliées dans la circonscription où il exerce ses fonctions ou qui y ont leur travail. Pour ce qui est des personnes dont le domicile et le lieu de travail, ou, s'agissant de la victime, le lieu où elle a été transportée, sont situés dans une autre circonscription, l'agent enquêteur saisi demande à l'agent enquêteur compétent, de procéder à leur audition.
Le second agent enquêteur doit remplir sa mission sans délai et adresser au premier agent enquêteur, le procès-verbal dans lequel les renseignements recueillis sont consignés.