TITRE II — CONSTATATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL › Chapitre II — Enquête › Section I — Convocation des intéressés et des témoins
Article 13
L'enquête est contradictoire L'agent enquêteur saisi convoque immédiatement, au lieu désigné par lui, les personnes désignées à l'article 21 de l'ordonnance du 21 juin 1966 et toute personne qui lui paraîtrait, au vu des documents en sa possession, susceptible de fournir des renseignements utiles.
Les convocations sont adressées par lettre recommandée, trois Jours francs avant la date fixée pour l'enquête.