Article 9
Le présent accord restera en vigueur pendant une période de deux ans. Il sera prolongé par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de deux ans à moins que l'une des parties contractantes n'annonce à l'autre, par écrit, avec préavis de six mois, son désir d'y mettre fin.
Fait à Alger, le 4 novembre 1966, en double exemplaire, en langue française, les deux textes faisant également fol.
P. Le Gouvernement de la P. Le Gouvernement de la République algérienne République populaire hongroise, démocratique et populaire, Le ministre plénipotentiaire, directeur des affaires économiques, culturelles et sociales Le vice-ministre des affaires au ministère des affaires étrangeres, étrangères, Layachi YAKER Karoly SZARKA DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL