Article 2
Dans le cadre de la coopération scientifique et technique prévue à l'article I du present accord, les parties contractantes procèderont à:
a) La coopération dans le domaine de la formation professionnelle sous la forme d'échange de boursiers, de stagiaires et de professeurs.
b) L'échange d'experts et de techniciens.
c) L'élaboration d'études et de projets en vue de contribuer à l'essor technique sur lesquels les deux parties se seront mises d'accord.
d) L'échange ou l'octroi de documentation scientifique et technique.
e) D'autres formes de coopération scientifique et technique sur lesquelles les deux parties se seront mises d'accord.