Décret n° 66-334 du 24 novembre 1986 portant publication de l'accord commercial entre le Gouvernement de "Espagne et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Madrid le 7 avril 1965
Article 1er
فتح المادةL'accord commercial entre le Gouvernement de l'Espagne et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Madrid le 7 avril 1965, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Ouargla, le 24 novembre 1966.
Houari BOUMEDIENE ACCORD COMMERCIAL entre LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE et LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Le Gouvernement de l'Espagne et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, animés du désir de consolider les relations amicales qui existent entre les deux pays et de développer les échanges commerciaux sur une base d'égalité et d'avantages réciproques. sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1 Les parties contractantes, soucieuses de favoriser et de faciliter au maximum le développement des échanges commerciaux, s'accorderont réciproquement le traitement le plus favorable possible en toute matière concernant le commerce entre les deux pays.
Article 2 Les échanges commerciaux entre l'Espagne et la République algérienne démocratique et populaire seront effectués confor mément aux dispositions du présent accord ainsi qu'aux lois et règlements régissant l'importation et l'exportation en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 3 Le trafic de marchandises de l'Espagne vers la République algérienne démocratique et populaire et de la République algérienne démocratique et populaire vers l'Espagne, se réalisera conformément aux listes «E» et «A», listes à caractère indicatif et non limitatif, annexées au présent accord et qui en font partie intégrante.
Sur la liste «E >> figureront les produits à exporter de l'Epagne vers la République algérienne démocratique et populaire, Sur la liste <<A>> figureront les produits à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers l'Espagne.
Article 4 Chaque partie contractante accordera toutes les facilités possibles et délivrera le plus tôt possible les licences d'importation et d'exportation conformément aux lois et règlements qui sont ou seront en vigueur sur son territoire.
Article 5 Les produits en origine et en provenance de l'une des parties contractantes ne pourront être réexportés vers des pays tiers par l'autre partie qu'après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d'origine.
Article 6 Les parties contractantes autoriseront l'importation et l'exportation en franchise dans le cadre des lois et règlements respectifs d'importation et d'exportation en vigueur dans chacun des deux pays aux :
a) échantillons de marchandises et de matériels publicitaires destinés à passer des commandes et à faire de la réclame,
b) objets et marchandises dans la mesure où ils ne sont destinés qu'à être présentés aux foires et, expositions internationales qui auront lieu sur le territoire de l'une ou l'autre des parties contractantes.
Article 7 L'importation et l'exportation de marchandises de l'un de ces pays vers l'autre s'effectueront sur la base de contrats conclus entre les personnes espagnoles physiques ou morales habilitées à s'occuper du commerce extérieur en Espagne et les personnes algériennes physiques ou morales habilitées à s'occuper du commerce extérieur en Algérie.
Article 8 Les règlements afférents aux échanges commerciaux faisant 1 objet du présent accord seront effectués en devises convertibles.
En conséquence, tous les prix et montants indiqués dans les contrats et factures relatifs aux transactions commerciales entre les pays contractants ainsi que tout autre document. y afférent, seront libellés en devises convertibles Article 9 En vue d'encourager le dévelopement du commerce entre les deux pays, les parties contractantes s'accorderont réciproquement, dans la mesure du possible, les facilités nécessaires à l'organisation des foires et expositions commerciales dans le cadre de leurs lois et règlements respectifs.
Article 10 Les parties contractantes se communiqueront mutuellement, à travers les services commerciaux de leurs ambassades, tous renseignements utiles concernant la réalisation des échanges commerciaux ainsi que les statistiques d'importation et d'exportation.
Article 11 Une commission mixte se réunira, à la demande de l'une des deux parties contractantes, afin de veiller à l'amélioration du commerce entre les deux pays et à l'exécution dans de bonnes conditions des stipulations du présent accord.
Article 12 Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature et sera valable pour une période d'un an.
Il sera renouvelable d'année en année par tacite reconduction et pour des périodes additionnelles d'un an, sauf si l'une des deux parties contractantes notifie à l'autre son intention de mettre fin à l'accord, avec un préavis de quatre vingt dix jours avant l'expiration de la péirode annuelle de reconduction.
En foi de quoi, les représentants des parties contractantes dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé cet accord.
Fait à Madrid, le 7 avril 1965, en langue espagnole et en langue française, les deux textes faisant également fol.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de l'Epagne, de la République algérienne démocratique et populaire, Le ministre des affaires Le ministre de l'industrie étrangères, et de l'énergie, Fernando CASTIELLA Bachir BOUMAZA 6 décembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE A L'ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Les parties contractantes se référant à l'accord signé ce jour en son article 6 portant suspension de droits et de taxes de douane, et se référant notamment au paragraphe b) de cet article ainsi rédigé :
b) Objets et marchandises dans la mesure où ils ne sont destinés qu'à être présentés aux foires et expositions internationales qui auront lieu sur le territoire de l'une ou l'autre des parties contractantes ». sont convenues que les demandes de vente de tout ou partie de ces objets ou marchandises, ventes qui, en tout état de cause, ne pourront intervenir qu'après autorisation écrite préalable des autorités compétentes du pays où se tient la foire, et moyennant le règlement des taxes et droits de douanes qui leur sont applicables, seront examinées avec le maximum de bienveillance.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de l'Espagne, de la République algérienne démocratique et populaire, Le ministre des affaires Le ministre de l'industrie étrangères, et de l'énergie, Fernando CASTIELLA Bachir BOUMAZA LISTE «А»
Eaux minérales Bières Alcool éthylique Tabac brut et fabriqué Conserves de fruits et légumes Câpres Dattes Caroubes Blé dur Orge Gruaux et semoules Farines de céréales Tourteaux Son fin Boyaux, de moutons Jus de fruits Crin végétal Plantes médicinales Pâtes alimentaires Cuirs et peaux Préparations pour lessive, savons fabriqués et pâtes de neutralisation Textiles et bonneterie Couvertures de laine Tapis Fils de coton et de laine Papiers Boîtes, sacs, pochettes, cornets, emballages, cartons, papiers et leur application Papiers bitumés Pneumatiques Peintures, vernis, gommes et résines artificielles Produits chimiques (insecticides, fongicides, sulfate, etc...) Engrais Phosphates Produits tartriques Terres décolorantes Bentonite Argile smectique Kieselguhr Baryte et barytine Minerai de fer, de plomb et de zinc Ferrailles Ciments et plâtres Ouvrages en plâtre, pierre et ciment Verres et ouvrages en verre Menuiserie industrielle Gros ouvrages en matière plastique Radiateurs automobiles Rcbinetterie REPUBLIQUE ALGERIENNE 1217 Toiles, grillages et ronces en fer Fils de fer et d'acier Constructions et charpentes métalliques Matériaux de construction y compris ceux préfabriqués Maisons préfabriquées Appareils de chauffage et de cuisson Chaudières Pompes et compresseurs Appareils d'extration et de forage Engins de levage et de manutention Câbles et fils électriques Appareils téléphoniques Moteurs électriques Produits radio-électriques Pylônes galvanisés Tubes et tuyaux en fer et en acier Mobilier métallique Literie Articles de ménage en tôle émaillée Articles en aluminium Serrures Bouteilles à gaz Electrophones et postes radio à transistors Electrodes de soudure Machines et matériel agricoles Tracteurs Wagons Ressorts de voitures Pétroles et produits pétroliers Gaz Produits de l'artisanat.
LISTE « E Animaux vivants Miel Soupes préparées Fromages Piments doux Safran Riz Epices et condiments Blé tendre Huiles essentielles Légumes secs Plants de reproduction et graines de semences Aulx Fruits secs Conserves de viande et de coquillages Conserves de plantes potagères et de légumes Engrais Produits chimiques Produits céramiques Porcelaine sanitaire Chaussures Produits fabriqués en cuir Laine et poils Corde et article en corderie Filés de coton Tissus de coton Tissus de fibranne Tissus de rayonne Tissus de laine Tissus tricotés Tissus en fibres synthétiques Confections Vêtements en cuir Dentelles et broderie Aluminium et ses ouvrages non fabriqués en Algérie Machines pour industries alimentaires Machines textiles Machines outils Machines par l'art graphique Moteurs à explosion Moteurs électriques de plus de 50 CV Machines à coudre Véhicules spéciaux Motocyclettes Bicyclettes Appareils récepteurs à lampes Appareils électro-domestiques Jouets et articles de sport Articles d'optique Articles de photographie et de cinéma Machines à écrire et à calculer.
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