Article 13
La présente convention entre en vigueur le jour de sa signature. Elle est conclue pour une période de cinq ans et sera automatiquement reconduite, chaque fois, pour une nouvelle période ds cinq ans, à moins qu'elle ne soit dénoncée par l'une des deux parties contractantes six mois avant l'expiration de ladite période.
Fait à Alger, le 16 septembre 1966, en double exemplaire en langue française.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne République socialiste démocratique et populaire, tchécoslovaque, Le ministre de la santé publique, Le ministre de la santé, Tedjini HADDAM Docteur Josef PLOJHAR DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS