Article 11
Les frais occasionnés par l'application de la présente convention seront réglés par les parties contractantes, selon les principes suivants : 1°) La littérature médicale, les moyens d'enseignement et éducation audio-visuelle, les listes de films et de matériels d'éducation sanitaire seront échangés à titre gratuit. 2°) Le règlement des frais découlant de l'envoi de délégations ou de participation au congrès, conférences, sessions, sera établi par des plans concrets de coopération en vertu de l'article X de la présente convention. 3°) Les frais occasionnés par l'envoi et le séjour de médecins et d'autres membres du personnel sanitaire sur le territoire de l'autre partie contractante, seront à la charge de la partie contractante à la demande de laquelle ces personnes ont été envoyées. 4°) Les frais occasionnés par l'hospitalisation et l'assistance médicale offerte aux termes de l'article IX de la présente convention, seront supportés par la partie qui aura envoyé les malades.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1193 L'assistance médicale, en cas de maladie urgente, sera offerte aux ressortissants de l'autre partie contractante, titre gratuit.