Article 5
1. - Les deux parties contractantes échangeront, réciproquement, les documents suivants :
a) des renseignements sur la méthode de l'échange et du transport des objets de correspondance et des colis,
b) des listes d'objets dont l'importation est interdite,
c) des renseignements nécessaires au transit des objets de correspondance et des colis expédiés à, un pays tiers par une des deux parties contractantes,
d) des détails sur les lignes aériennes intérieures et des distances en cas de réacheminement des envois par avion.
2. Dans le cas où une des deux parties contractantes apporte des modifications aux documents mentionnés au paragraphe 1 du présent article, elle informera l'autre partie, de leur contenu.