Chapitre III — Règlement des comptes
Article 15
Le relevé de compte sur l'échange des envois postaux entre les deux parties contractantes sera établi par trimestre et la balance de la créance et de la dette sera convertie et payée, après la vérification et l'acceptation, en monnaie en cours entre les deux parties contractantes.
Le taux du change fixé d'un commun accord entre les deux parties contractantes sera appliqué à la conversion du franc-or en monnaie en cours entre les deux parties.