Décret n° 66-321
· ج.ر عدد 100 لسنة 1966
Décret n° 66-321 du 9 novembre 1966 portant publication de l'arrangement concernant le service postal entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, signé à Alger le 18 juillet 1966
Chapitre II — Service des colis postaux.
Article 12
Tout colis postal est gardé à la disposition du destinataire pendant quinze jours ou au plus un mois, à compter du lendemain de l'expédition de l'avis d'arrivée.
Lorsque le destinataire n'a pu être avisé de l'arrivée d'un colis postal, ce délai peut être prorogé si la règlementation du pays de destination le permet, à moins que l'expéditeur n'en demande le retour en langue française.