Article 7
Lorsqu'au siège d'une cour ou d'un tribunal il n'existe pas d'office de notaire, le greffier de cette cour ou de ce tribunal, dûment habilité à cet effet par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, peut établir en la forme, des actes notariés, les conventions des parties qui requièrent son ministère à l'exception des actes qui ne peuvent être reçus que par un notaire.
Les actes ainsi établis valent seulement comme conventions sous signatures privées hormis le cas où ils peuvent être délivrés en "brevet, il en est conservé minute qui restera déposée au greffe de la cour ou du tribunal.
Le greffier peut rédiger en la forme des actes notariés, des procurations qui ont les mêmes valeur et authenticité que si elles avaient été reçues et rédigées par un notaire.