TITRE V — REGLEMENT INTERIEUR
Article 54
Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'école dans les cas prévus à l'article précédent et à l'article 42 ci-dessus, et chaque fois que le directeur le juge nécessaire.
Il comprend le directeur de l'école ou son représentant président, deux membres du personnel enseignant désignés par le directeur sur proposition du comité des études et deux élèves délégués de promotion les plus âgés à laquelle appartient l'élève traduit devant le conseil.
Aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer qu'en présence de quatre de ses membres au moins.