TITRE V — REGLEMENT INTERIEUR
Article 37
Les élèves doivent se conformer, dans le déroulement de leurs études et dans l'accomplissement de leurs stages, aux instructions générales ou particulières qui leur sont données par le directeur de l'école.
Ils sont placés, pendant les stages, sous l'autorité directe des administrateurs et chefs de service auprès desquels ils les accomplissent; ils sont, notamment, astreints au secret professionnel.
Tout manquement à ces obligations constitue une faute disciplinaire sans préjudice des répercussions de la faute sur les notes d'études et de stages.