TITRE IV — REGIME DES ETUDES
Article 30
L'examen de sortie comprend : une épreuve écrite commune à toutes les sections relatives aux matières communes enseignées pendant la scolarité. Trois sujets sont proposés aux candidats (durée 6 heures).
Deux compositions écrites relatives à deux matières spécialisées enseignées en troisième et quatrième année. Deux sujets pour chaque matière sont proposés aux candidats (durée 4 heures).
La rédaction d'un document administratif dont le sujet se rapporte aux conférences de méthode, aux séminaires et aux stages de la troisième et quatrième année (durée 6 heures).
Une épreuve d'interrogation et de conversation avec le jury désigné par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du conseil d'administration et comprenant outre le président, quatre hauts fonctionnaires et quatre professeurs de l'école (durée 30 minutes).
Les matières spécialisées de troisième année qui font l'objet d'une épreuve à l'examen de sortie sont déterminées à la fin du premier trimestre de la quatrième année; celles de la quatrième année sont fixées à la fin du second trimestre de la quatrième année.