TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Le conseil d'administration de l'école nationale d'administration comprend : le directeur général de la fonction publique, président, le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales, le directeur général du plan et des études économiques, le directeur du budget et du contrôle, le doyen de la faculté de droit et des sciences économiques, le doyen de la faculté des lettres, le directeur de l'institut d'études politiques, quatre membres du corps enseignant de l'école,. un représentant de chaque ministère intéressé par les sections spécialisées de l'école, un représentant des anciens élèves de l'école, un représentant du Parti, le directeur de l'école nationale d'administration.
عُدِّل بموجب Décret n° 70-21 (ج.ر عدد 8 لسنة 1970)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-316 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Article 1er. - Le conseil d'administration de l'école nationale d'administration comprend : * le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président, * le représentant du ministre chargé des finances, * le représentant du ministre chargé de la santé et de la population, * le représentant du ministre chargé des collectivités locales, * le représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, * deux (2) enseignants permanents élus par leurs pairs, * deux (2) enseignants associés élus par leurs pairs ayant le grade de professeur ou, à défaut, de maître de conférences, * un représentant élu des élèves de l'école, * un représentant élu des personnels administratifs, techniques et de service.
Le directeur de l'école assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration de l'école peut inviter pour consultation toute personne qu'il estime utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour".