TITRE III — CONCOURS D'ENTREE
Article 18
Les épreuves terminées, le jury établit par ordre de mérite, la liste des candidats admis dans la limite des places offertes par l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique, portant ouverture du concours. Le jury peut, soit ne pas pourvoir à toutes les places offertes, soit établir une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraissent aptes à entrer, dans l'ordre de classement, à l'école dans le cas où des vacances résultant exclusivement de démissions ou de décès viendraient à se produire. La liste des candidats reçus est arrêtée par le jury du concours. Les nominations, en qualité d'élève, sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.