TITRE II — REGIME FINANCIER
Article 12
Le compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis est conforme à ses écritures.
Il est soumis par le directeur de l'école au conseil d'administration avant le 1er juillet qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1966 Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan accompagné des observations du conseil d'administration.