Article 4
L'article 8 §1 de la décision n° 54-005 de l'assemblée algérienne relative au fonds spécial des ouvriers de l'Etat, est remplacé par les dispositions suivantes : << Dans la liquidation d'une pension d'ancienneté ou propo tionnelle, sont comptés pour leur durée effective: 1° Les services d'affiliés de quelque nature que ce soit, 2° Les services militaires ainsi que les bonifications prévues pour campagnes de guerre, à l'exclusion des services déjà rémunérés par une pension militaire. 3° Les bonifications prévues à l'article 6$ III en - en faveur des agents du sexe féminin.. 28 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA