Article 3
L'article 40 du code des pensions de la caisse générale des retraites de l'Algérie est remplacé par les dispositions suivantes : << La jouissance de la pension de retraite ne peut être antérieure à la date de la décision de mise à la retraite du titulaire, laquelle doit faire obligatoirement l'objet d'une notification à l'intéressé avant sa cessation d'activité, cette même décision ne devant intervenir qu'après avis conforme de a caisse générale des retraites de l'Algérie ».