Article 4
Le ministre de l'industrie et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger. le 21 septembre 1966.
Houari BOUMEDIENE CONVENTION DE CONCESSION DE NEZLA EST Les soussignés, Le ministre de l'industrie et de l'énergie, agissant au nom REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1966 de l'Etat en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958, modifiée par lordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965, D'une part, Elt Roger Goetze, président de la Société nationale de recherches et d'exploitation des pétroles en Algérie, société anonyme au capital de 450.000.000 DA, siège social Alger (8°), Chemin du Réservoir, agissant au nom de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par le conseil d'administration de la SN REPAL dans sa réunion du 27 mai 1966, D'autre part, sont convenus de ce qui suit :
La présente convention a pour objet de fixer, dans la mesure où il n'y est pas pourvu par l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par l'ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965 et par les règlements pris pour son application, les règles auxquelles est soumise la concession de Nezla Est.
Elle sera annexée au décret instituant la concession susnommée, prendra effet au même moment que lui et sera valabie pendant toute la durée de ladite concession, sauf modifications dans les conditions prévues aux articles C 16 et C 17 ci-après.
Les termes ci-dessous employés dans la présente convention auront respectivement les sens indiqués comme suit :
L'ordonnance L'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par l'ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965.
Le concessionnaire: le titulaire unique ou les cotitulaires de la concession agissant conjointement.
Le titulaire le titulaire unique ou chacun des cotitulaires de la concession pris séparément.
Le transporteur le propriétaire ou l'ensemble des propriétaires d'un ouvrage de transport soumis à la présente convention ou toute personne demandant l'approbation du projet d'un tel ouvrage.
L'associé la ou les sociétés ayant conclu avec le titulaire ou avec le concessionnaire un des accords, protocoles ou contrats visés aux articles 26, 3º et 31, alinéa 3 et 4 de l'ordonnance.
Le ministre chargé des hydrocarbures: le ministre de l'industrie et de l'énergie (Direction de l'énergie et des carburants).
Les autorités compétentes: le ministre chargé des hydrocarbures ou se directeur de l'énergie et des carburants.
Le gisement le gisement faisant l'objet de la concession susvisée.
Hydrocarbures: les hydrocarbures naturels liquides, liquéfiés ou gazeux extraits du gisement.
Les références à des numéros d'articles précédés de la lettre C signifient qu'il s'agit d'articles de la présente convention.
TITRE PREMIER CLAUSES ADMINISTRATIVES DE LA CONCESSION Chapitre premier Conditions générales Агосте 1. Dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par l'ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965, les textes pris pour son application et la présente convention, le concessionnaire a le droit d'exécuter ou de faire exécuter tous les travaux nécessaires à l'exploitation du gisement, et notamment à l'extraction des hydrocarbures et des substances connexes, à leur stockage et à leur évacuation. Dans les mêmes conditions, est reconnu au concessionnaire le droit à l'exploitation et à la disposition, notamment par exportation, des produits bruts extraits du gisement.
Dans les mêmes conditions, l'Etat s'engage à faciliter, en tant que de besoin, et par tous les moyens en son pouvoir, l'exercice de ces droits. A cet effet, il fera toute diligence pour délivrer ou faire délivrer les autorisations administratives éventuellement nécessaires, en ce qui concerne notamment la réalisation des travaux miniers, l'occupation des terrains, l'extraction des matériaux, la construction de cités d'habitation pour le personnel, le transit du matériel et des fonds appartenant au concessionnaire, au titulaire ou associé, ou à leurs employés.
L'Etat assure au titulaire ou associé la liberté du choix de ses entrepreneurs ou fournisseurs et de son personnel, la libre circulation de ceux-ci, le libre usage des terrains et, installations de toute nature servant à l'exploitation, y compris notamment les puits d'eau, aérodromes, camps de travail ou de repos, la libre utilisation du matériel fixe ou mobile, sous les seules réserves qui résultent des dispositions de l'ordonnance, des textes pris pour son application, de la présente convention et des lois et règlements applicables, sans discrimination, à l'ensemble des personnes physiques ou morales sur le territoire de l'Algérie.
Art. C 2. Pour l'application de la présente convention, le directeur de l'énergie et des carburants et les agents sous ses ordres ainsi que les personnes dûment habilitées par les autorités compétentes ont, à tout moment, libre accès aux installations d'exploitation, de transport et de stockage des hydrocarbures. Ils peuvent obtenir, en tant que de besoin, communication de tous documents et renseignements et faire toutes vérifications nécessaires à l'application des dispositions de la présente convention.
Chapitre II Nationalité du titulaire Art. C 3. - Tout titulaire doit, sous réserve dse dérogations prévues à l'article C 4, satisfaire aux obligations ci-après : 1º La société doit être constituée sous le régime de la loi algérienne et avoir un siège sur le territoire de la République algérienne; 2º Doivent être de nationalité algérienne :
Si la société est une société anonyme le président du conseil d'administration, le directeur général, les commissaires aux comptes et la moitié au moins des membres du conseil d'administration;
Si la société est une société en commandite par actions: les gérants ainsi que la moitié au moins des membres du conseil de surveillance; si la société est une société en commandite simple les gérants et tous les associés commandités ;
Si la société est une société en nom collectif: tous les associés, Si la société est une société à responsabilité limitée: les gérants ainsi que la moitié au moins des membres du conseil de surveillance; s'il n'a pas été établi de conseil de surveillance, tous les associés devront être algériens;
Dans tous les cas: les directeurs ayant la signature sociale.
Est toutefois dispensé partiellement ou totalement des obli gations énoncées au présent article, tout titulaire bénéficiant soit de stipulations générales ou spéciales d'accords internationaux concernant le droit d'établissement, soit d'autorisations spéciales accordées par les autorités compétentes.
Art. C 4. - Est dispensé : 1º De satisfaire aux obligations de l'article C 3 (1°): tout titulaire démontrant que, depuis l'attribution du permis de recherches pour la période en cours de validité et pour la surface où le gisement a été découvert, il relève de la même législation nationale en ce qui concerne le régime juridique de la société et qu'il a conservé son siège social dans le même pays. 2º De satisfaire aux obligations de l'article C 3 (2°): tout titulaire démontrant que les détenteurs des fonctions visées audit article ou des fonctions qui, dans le régime juridique en cause, leur sont assimilables, sont les mêmes ou possèdent la même nationalité que les personnes chargées des mêmes fonctions lors de l'attribution du permis de recherches pour la période en cours de validité et pour la surface où le gisement a été découvert.
Dans tous les cas, le titulaire reste néanmoins soumis aux engagements pris par lui, lors de l'octroi du permis de recherches en ce qui concerne la nationalité de la société, le lieu du siège social et la nationalité des personnes énumérées à l'article C 3.
Chapitre III Eléments caractéristiques du contrôle des entreprises titulaires ou associées Art. C 5. - Sont éléments caractéristiques du contrôle d'une entreprise titulaire ou associée, au sens de l'article 26 (3") de l'ordonnance, ceux des éléments retenus par l'article C 53 parmi les éléments ci-après : 1º Les clauses des protocoles, accords ou contrats liant les titulaires entre eux ou avec des tiers, relatives à la conduite des opérations d'exploitation et de transport, au partage des charges et des résultats financiers, au partage et à la disposition REPUBLIQUE ALGERIENNE 953 des produits et, en cas de dissolution, au partage de l'actif de l'association; 2° Les dispositions des statuts concernant le siège social, les droits attachés aux actions ou parts sociales, la majorité requise dans les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires; 3º Le nom, la nationalité, le pays de domicile des adminis. trateurs, membres du conseil de surveillance, associés, gérants, directeurs généraux ou directeurs ayant la signature sociale, exerçant lesdites fonctions dans l'organisation de l'entreprise, 4° La liste des personnes connues pour détenir plus de deux pour cent du capital social de l'entreprise, et l'importance de leur participation ; 5° Les renseignements visés au 4º ci-dessus en ce qui concerne toute société ou groupe de sociétés affiliées, qui détient plus de cinquante pour cent du capital social de l'entreprise, et de même en ce qui concerne toutes les sociétés ou groupes de sociétés affiliées qui, par le jeu de participations les unes dans les autres; contrôleraient en fait plus de cinquante pour cent dudit capital; 6° Lorsque l'ensemble des dettes, à plus de quatre ans, de l'entreprise atteint le montant de son capital social: le nom, la nationalité et le pays de domicile des sociétés dont la créance dépasse vingt pour cent dudit capital ainsi que la nature et la durée des contrats de prêts passés avec elles; 7° Et, en outre, tout élément dont la variation ou la modification peuvent avoir pour effet de faire acquérir à une ou à plusieurs personnes physiques ou morales, un pouvoir déterminant, direct ou indirect, dans la direction ou la gestion de l'entreprise.
Art. C 6. Le concessionnaire s'engage à porterà la connaissance de la direction de l'énergie et des carburants les informations ci-après: 1º Dans le délai d'un mois suivant l'octroi de la concession et dans la mesure où ils ne leur ont pas encore été communiqués, les éléments caractéristiques du contrôle d'une entreprise titulaire ou associée, tels qu'ils existent à la date de l'octroi de la concession; 2º Deux mois avant son exécution, tout projet susceptible de modifier un élément caractéristique du contrôle de l'entreprise titulaire ou associée; 3° Dès qu'il en a connaissance, toute opération de quelque nature que ce soit, soumise à déclaration en vertu des 1º et 2° ci-dessus, et dont il n'aurait pas appris l'existence avant sa réalisation.
Art. C 7. - Dans un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées à l'article précédent, et si des mesures ou opérations affectent les éléments ca ractéristiques du contrôle tels qu'ils sont retenus à l'article C 53 en dehors des limites fixées audit article, la direction de l'énergie et des carburants peut :
Soit déclarer qu'il ne fait pas objection aux mesures ou epérations en cause;
Soit, dans le cas où ces mesures ou opérations affectent les éléments caractéristiques définis à l'article C 5 1°, notifier au concessionnaire qu'elles sont incompatibles avec le maintien de l'approbation des protocoles, accords ou contrats et, éventuellement, avec le maintien du titre minier;
Soit, dans le cas où ces mesures ou opérations affectent les éléments définis à l'article C 5, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7° relatifs à un titulaire et ont pour effet de faire acquérir à une ou plusieurs personnes physiques ou morales un pouvoir déterminant, direct ou indirect, dans la direction ou la gestion du titulaire, notifier au concessionnaire qu'elles sont incompatibles avec le maintien du titre minier;
Soit, dans le cas où ces mesures ou opérations affectent les éléments définis à l'article C 5, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7° relatifs à un associé et ont pour effet de faire acquérir à une ou plusieurs personnes physiques ou morales un pouvoir déterminant, direct ou indirect, dans la direction ou la gestion de l'associé, notifier au concessionnaire qu'elles sont incompatibles avec le maintien de l'approbation des protocoles, accords ou contrats en ce qui concerne ledit associé dans ce cas, la concession est susceptible d'être retirée selon la procédure fixée à l'article C 18, si le concessionnaire ne peut, dans le délai de six mois à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent, soumettre à | l'approbation de la direction de l'énergie et des carburants des avenants aux protocoles, accords et contrats, apportant la preuve que l'associe en cause a pardu sa qualite d'associé ;
Soit demander au concessionnaire, en fixant un délai de réponse qui ne doit pas être inférieur à un mois, des renseignements complémentaires ou une modification desdites mesuras ou operations. La reponse du concessionnaire ouvre un nouveau délai de deux mois pour une nouvelle notification ou demande.
Le silence des autorités, prolonge plus de quatre mois à compter de la date à laquelle elles auront été formées par le concessionnaire d'une modification des éléments caraciónstiques du controle cu auront reçu une réponse à une demande do renseignements ou de modifications, vaut approbation tacita des mesures ou opérations en cause.
Les mêmes notifications ou demandes peuvent être faites par les autorités compétentes, dans le cas où elles aurulent appris par une autre origine que les informations visées à l'article précédent, l'existence d'une opération susceptible d'entrainer ou ayant entrainó una modification des éléments caractéristiques du contrôle d'une entreprise titulaire ou associée.
Art. C 8. - Sont dispensées de la procédure prévue à l'article C7, mais non de celle prevue à l'article C 6, les mesures ou opérations suivantes, même si elles affectent les élemen's caracterist ques du contrôle en dehors dos limites fixées a l'article C 53. 1º Le remplacement d'une des personnes visées à l'article O 5, 3°, par une autre personne de même nationalité ;
2. Les cessions de capital social lorsque le ou les cédants détiennent plus de la moitié du capital social du ou des cessionnaires ou lorsque le ou les cessionnaires détiennent plus de la moitié du capital social du ou des cédants, ou enfin lorsque cedants et cessionnaires sont des finales d'une même société ou d'un même groupe de sociétés détenant plus de la moitié de leur capital social.
3. Si des actionnaires possédant ensemble plus de la moitié an capital social, prennent conjointement l'engagement de conserver cette majorité au sein de leur groups, les cessions du reste du capital social.
4. Tous emprunts de l'entreprise contractés auprès des actionnaires de celle-ci selon une repartition qui, pour chacun d'entre eux, ne diffère pas de plus de cinquante pour cent du pourcentage de sa participation dans le capital social de l'entreprise.
Chapitre IV Mutation de la concession Art. C 9. Il y a mutation, au sens de l'article 35 de l'ordonnance, lorsqu'il y a changement de concessionnaire ou modification de la liste des titulaires.
La mutation d'une concession ne peut être que totale au regard de la superficie de celle-ci.
Le bénéficiaire de la cession devra satisfairo aux conditions exigées du titulaire par l'ordonnance; les règlements pris pour son application et la présente conventiour.
La mutation de la concession est autorisée sous les conditions et dans les formes énoneées à l'article 33 de l'ordonnance et dans les règlements pris pour l'application de celle-ci.
Art. O 10. Les clauses de la présente convention sont applicables au bénéficiaire de la mutation, qui doit les avoir acceptées préalablement à celle-ci.
Art. C 11. - Sous réserve du contrôle de l'exactitude des renseignements fournis, l'autorisation est soumise aux règles fixées à l'article 35, alinéu 2, de l'ordonnance si la mutation est fulte au profit d'une ou de plusieurs personnes désignees ci-après:
Société dont le cédant détient la totalité du capital ou des parts sociales ;
Société qui detient la totalité du capital ou des parts sociales âu cédant;
Société ou groupes de sociétés dont l'ensemble du capital ou des parts sociales est réparti entre les mêmes personnes et suivant les mêmes proportions que pour le ou les cédants.
Chapitre V Durée de la convention et garantie de non -aggravation Art. C 12. La concession est accordée pour une durée de cinquante ans.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1966 Les dispositions contenues dans la présente convention ne pourront, pendant toute cette durée, être modifiées que dans les conditions fixées aux articles C 16 et O 17.
Art. O 13, Lea modifications qui, pendant la durée de la convention, scraient apportées, sur des points non réglés par la presente convention, aux dispositions dos textes ci-après énumérés qui concernent le régine des titres d'exploitation, le régime du transport par canalisations, le régime des relations entre les détenteurs des titros d'exploitation ou de transport et les propriétaires de la surface et leurs ayants droit :
a) Article 20 à 61 et 76 de l'ordonnance;
b) Ordonnance nº 58-1112 du 22 novembre 1958 et n. 58-1113 du 22 novembre 1953 et n° 88-1200 du 11 décembre 1968;
c) Décrets ou arrêtés pris pour l'application des dispositions ci-dessus énumérés, ne pourront, si elles sont aggravantes pour le titulaire ou ses associés, être appilquées à ceux-ci sans accord préalable des parties.
Les concessionnaires, titulatres, associés ou transporteurs sont soumis, tant à raison de l'exploitation du gisement faisunt l'objet de la présente concession qu'à raison du transport par canalisation, sur le territoire de l'Algerie, des hydrocarbures extraits du gisement, au régime fiscal institué par les articles 62 à 73 de l'ordonnance, par l'article 5 de l'ordonnance n 58-1112 au 32 novemire Mid, par l'ordonnance n° 58-1113 du 22 novembre 1958 et par l'ordonnance n° 58-1200 du 11 décembre 1958.
Ce régime ne pourra être aggravé jusqu'à l'expiration de la période fixée aux articles 70 et 80 de l'ordonnance.
Sont aggravantes, au sens du présent article, les modifications ou additions de nature législative ou réglementaire qui auraient pour effet:
Soit de diminuer, notablement ou de façon durable, les profits nets qui peuvent être returés de la concession en limitant les recettes ou en augmentant les charges d'exploitation de celle-ci ou des ouvrages de transport soumis à la présente convention;
- soit, plus généralement, de compromettre le fonctionnement des entreprises intéressées, notamment par des restrictions apportées à l'indépendance et à la liberté de leur gestion.
Le caractère aggravant ou non aggravant s'apprécie pour l'ensemble des dispositions d'un méme texte législatif ou reglementaire.
Art. O 14. Les modifications qui, pendant la durée de la convention, seraient apportées, sur des points non réglés pur la présente convention, aux dispositions législatives et régiementaires en vigueur à la date d'octroi de la concession concernant le régime des sociétés et des associations ou le régime des droits des actionnaires ou associés, ainsi que tes mesures concernant ces rég.mes, ne pourront être appliquées cux concessionnanes, titulaires, transporteurs ou associés, sans accord préalable des parties, si elles presentent, à leur égard, un caractere discriminatoire, en droit ou en fuit, par rapport à un, plusieurs ou l'ensemble des concessionnaires, titulaires, transporteurs ou assomes, ou plus généralement par rapports aux sociétés, associations, actionnaires ou associés non soumis aux dipositions de l'ordonnance.
Art. C 15. Lorsque le concessionnaire titulaire, transporteur ou associé considère, à l'occasion d'une mesure d'application, qu'un texte législatif ou réglementaire intervenant dans les matières énumérées aux deux articles qui précèdent, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, est soit aggravant, soit discriminatoire à son égard, le concessionnaire pout engager la procédure prévue aux articles C 21 à C 23.
Art. C 16. - St, pendant la durée de la concession, une. nouvelle convention-type est approuvée dans les formes prescrites à l'article 27 de l'ordonnance, les parties pourront, d'un commun accord et duns les formes prévues pour l'octroi de 'a concession, conclure une nouvelle convention dans laquelle Tensemble des articles Ol & C48 et 054 à C71 de la présente convention sera remplacé par l'ensemble des clauses de la nouvelle convention-type sans touefois qu'il puisse en résulter une modification dans le régime des canalisations antérieureinent approuvées. A partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention, le concessionnaire titulaire ou associé sera scumis, sans ettet rétroactif, à l'ensonible des textes législatifs et reglementaires à l'application desquels il a pu précédemment être soustrait, notamment en vertu des dispositions du presens chapitre, dans la mesure où l'application de ces textes ne serait pas écartée par la nouvelle convention-type.
Art. C 17. Dans les cas prévus aux articles 35, alinéa 3, et 39, alinéa 2 de l'ordonnance, ainsi qu'à tout moment, les clauses particulières de la présente convention constituant le titre III ci-après, pourront être aménagées d'un commun accord dans les formes prévues à l'article 25 de l'ordonnance et en respectant les objets limitativement énumérés à l'article 26, 9 de l'ordonnance, Chapitre VI Retrait de la concession. - Pénalités Art. C 18. La concession ne peut être retirée que dans les cas et sous les conditions prévues aux articles 37 et 38 de l'ordonnance et O 7 de la présente convention, ainsi que lorsque le concessionnaire ne se conforme pas aux obligations résultant de l'article C 20, n'exécute pas les engagements souscrits à l'article C 25, ne se conforme pas aux obligations ou n'exécute pas les engagements prévus aux articles du titre ILI de la présente convention qui ont pour sanction le retrait de la concession.
Lorsqu'une concession est susceptible d'être retirée, le directeur de l'énergie et des carburants adresse au concessionnaire une mise en demeure d'avoir à exécuter ses obligations ou faire exécuter, dans les conditions prévues par l'ordonnance, les obligations de ses associés, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à trois mois, sauf les cas prévus aux articles 37 et 38 C de l'ordonnance, où ces délais sont portés respectivement à un an et six mois au minimum, S1, à l'expiration du délai ci-dessus, les obligations énoncées dans la mise en demeure n'ont pas été intégralement exécutées, le directeur de l'énergie et des carburants notifie au concessionnaire les griefs qui lui sont faits et l'invite à lui présenter dans un délai d'un mois, un mémoire où il expose les arguments de sa défense. Passé ce délai, le directeur de l'énergie et des carburants transmet le dossier au ministre chargé des hydr)- carbures avec ses propositions, Le retrait de la concession peut alors être prononcé dans les mêmes formes que son octroi.
Art. O 19. Dans les cas définis ci-après, et sans préjudice des sanctions penales éventuelles, les autorités compétentes peuvent décider d'appliquer aux intéressés une pénalité, laquelle se substitue au retrait lorsque l'infracion considérée serait également susceptible d'entraîner le retrait de la concession 1º Infraction aux décisions générales ou particulières visees aux articles C28 à C31 pénalité au plus égale à la moitié de la valeur départ champ de la quantité d'hydrocrabures non produits ou produits en excès, selon qu'il s'agit respectivement d'une limitation inférieure ou supérieure de la production Toutefois, aucune pénalité ne sera appliquée si la quantite produite au cours d'une période de contingentement au sens de l'article C31 est inférieure de moins de 5 pour cent à la quantité minimum imposée ou supérieure de moins de 5 pour cent à la quantité maximum autorisée. La valeur départ champ retenue pour le calcul ci-dessus est celle qui est notifiée en application de l'article C38 pour le trimestre précédent ou, à défaut, la dern.ère valeur départ champ notifice; 2º Insuffisance des dépenses qui devaient être affectées à la recherche scientifique et technique en vertu de l'article C 26. majorées, le cas échéant, des dépenses reportées en vertu de l'article C27 pénalité au plus égale à l'insuffisance, dans la mesure où celle-ci dépasse 25 pour cent du montant des dépenses propres de l'année, calculé en application de l'article C 26, premier alinéa; 3º Infraction aux obligations résultant de l'article 38, b, de l'ordonnance, des articles C2, C6, C24, C25, C 27, premier alinéa, C 47, C 48 et des dispositions du titre III de la présente convention qui prévoient cette sanction; pénalité au plus égale à la valeur départ champ de 1.000 tonnes de pétrole brut ciu gisement ou, s'il s'agit d'un gisement d'hydrocarbures gazeux, à la valeur départ champ de 2 millions de mètres cubes de gaz naturel sec et épuré, sans toutefois que le montant de la pénalité ainsi calculé puisse dépasser 4 pour mille de la valeur départ champ de la production du gisement au cours du trimestre civil précédant la notification.
Art. C 20. - Les pénalités prévues à l'article C 19 sont prononcées au profit de l'autorité attributaire de la redevance REPUBLIQUE ALGERIENNE 955 par décision des autorités compétentes dans un délai maximum d'un an à compter du dernier acte constituant l'infraction.
Avant l'application de toute pénalité, le directeur de l'énergie et des carburants adresse à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande écrite d'explication accompagnée, s'il y a lieu, d'une mise en demeure d'exécuter les obligations ou engagements non respectés; il lui fixe un délai de réponse ou d'exécution qui ne doit pas être inférieur à un mois.
Les pénalités encourues par une entreprise ne peuvent pas être inscrites au débit du compte de pertes et profits visé à l'article 64 de l'ordonnance.
Chapitre VII Conciliation Art. C 21. En cas de litige portant sur la validité, l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, une instance en conciliation doit, si l'une des parties le demande, être engagee dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification de l'acte qu' y a donné lieu.
Çette procédure ne dispense pas les parties de prendre, devant Ja juridiction compétente, les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de leurs droits, Art. C 22. La demande en conciliation est notifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie. Elle contient notammant l'exposé des prétentions du demandeur.
A moins qu'il n'en soit décidé autrement par les parties, la conciliation a lieu à Alger.
La conciliation est exercée par un seul conciliateur si les parties s'entendent sur sa désignation. Dans le cas contraire, le litige est soumis à une commission de conciliation composée de trois membres désignés:
L'un par le demandeur;
L'autre par le défendeur;
Le troisième, président de la commission de conciliation, d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'entente, entre elles, par le president de la Cour suprême à la requête du la partie la plus diligente.
En cas de décès, d'empêchement ou de refus de l'un des conciliateurs, il en est aésigné un autre dans les mêmes formes.
Les parties s'engagent à faire preuve de toute la diligence souhaitable pour désigner leur conciliateur. Si le demandeur ne désigne pas son conciliateur dans le délai de quinze jours à compter de la demande en conciliation, il est réputé avoi; abandonné l'instance en conciliation. Si le défendeur ne désigne pas son concillateur dans le même délai, la procédure continue dès que la désignation du président de la commission par ta cour suprême d'Alger a été portée à la connaissance des parties.
Le conciliateur ou, le cas échéant, le président de la commission peut décider toute mesure d'instruction, obtenir des parties toute documentation, entendre tous témoins et les confronter; il peut également nommer tous experts techniques ou comptables, déterminer leur mission et fixer un délai pour le dépôt de leurs rapports.
Sauf accord contraire entre les parties, la recommandation de conciliation doit être rendue dans un délai de trois mois à compter de la date de désignation du conciliateur unique ou, si la conciliation est exercée par la commission susvisée, à compter de la date de désignation du président de la commission S'il y a trois conciliateurs, ils rendront leur décision à la majorité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
La recommandation doit être motivée.
La conciliation est réputée avoir échoué si, un mois après la date de notification de la recommandation, celle-ci n'a pas été acceptée par les parties.
Les fra's et honoraires de la conciliation sont fixés par le conciliateur et partagés entre les deux parties, Toutefois, dans le cas de conciliation sur la décision prévue à l'article 20, ils sont supportés par le demandeur si la recommandation ne conclut pas à le décharger entièrement de la pénalité encourue.
Art. C 23. L'introduction d'une procédure en conciliation entraîne, jusqu'au prononcé de la recommandation ou, à défaut, jusqu'à la clôture du délai total de conciliation prévu à l'article C 22, la suspension de la mesure incriminée. En cas d'échec de la conciliation, la mesure est appliquée à compter de la date de sa prise normale d'effet.
Toutefois, lorsque le litige porte sur l'application des articles C1, C2, C28 à C31, C34 à C 48, l'introduction de la procédure en conciliation n'entraine pas la suspension de la mesure, à moins que le conciliateur ou, le cas échéant, le président de la commission n'en décide autrement.
TITRE II CLAUSES TECIINIQUES, ECONOMIQUES ET FINANCIERES DE LA CONCESSION Chapitre premier Clauses techniques Art. C 24. - Deux mois au moins avant le début de chaque annce civile et, pour la première année d'exploitation, dans le mois suivant l'octroi du premier titre d'exploitation accordé pour le gisement, le concessionnaire soumet au ministre chargé des hydrocarbures, le programine annuel des travaux de délimitation, de nuse en production et d'exploitation du gisement, accompagné des prévisions de production qui en résultent pour l'année en question. Il doit, dans les même formes présenter en cours d'exercice, s'il y a lieu, des programmes modificatifs.
Art. C 25. Le concessionnaire s'engage à appliquer à la délimitation, à la mise en production et à l'exploitation des gisements, les méthodes confirmées et leurs conditions d'emploi les plus propres à éviter des pertes d'énergie et de produits industriels, à assurer la conservation des gisements et à porter au maximuın de rendement économique en hydrocarbures de ces gisements, notamment par l'emploi éventuel des méthodes de récupération secondaire.
A cet effet, le concessionnaire s'engage à informer le ministre chargé des hydrocarbures, des méthodes et moyens qu'il se propose de mettre en œuvre, en indiquant les raisons de son choix.
Le ministre chargé des hydrocarbures peut demander tous renseignements complémentaires et faire toutes observations qu'il juge nécessaires; il peut, éventuellement et à tout moment adresser au concessionnaire des recommandations techniques dûment motivées. 1 יו 1 En cas de désaccord sur le bien-fondé de ces recommandations, notamment au regard des principes énoncés au premier alinéa ci-dessus, le différend sera soumis à la procédure prévue aux articles C 21 et C 23.
Le concessionnaire s'engage à appliquer avec diligence, soft les recommandations techniques visées au deuxième alinéa ci-dessus, soit en cas de désaccord, la recommandation de conciliation que les autorités compétentes s'engagent à reprendre à leur compte.
Chapitre II Obligations relatives à la recherche scientifique ou technique Art. C 26. Tout titulaire ou associé doit consacrer chaque année à la recherche scientifique ou technique une somme égale au huitième de la valeur de la redevance prévue à l'article 63 de l'ordonnance, dont il est passible au cours de la même année.
Sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique, au sens du présent article, les activités visées à l'article 1", alinéas 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 9 du décret n° 59-218 du 2 février 1959 lorsqu'elles concernent les hydrocrabures liquides ou gazeux, et plus généralement l'énergie.
Le régime fiscal applicable à ces activités est celui fixé par la législation en vigueur en la matière.
Le budget de recherches défini ci-dessus doit être employé Soit sous fornie de dépenses dans les laboratoires, bureaux c'études ou de calculs, stations expérimentales ou ateliers-pilotes du titulaire ou associé ;
Soit sous forme de participation au capital d'organismes de même nature; :
Scit sous forme de financement, par vale contractuelle o par subvention, de recherches entreprises par les etablissements visés aux deux alinéas ci-dessus ou par des universites.
Ces laboratoires, bureaux d'études ou de calcul, stations expérimentales, ateliers-pilotes, organismes ou universités devront, sauf disposition contraire, être situés en Algérie ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1966 en France. Le titulaire ou l'associé a la faculté de dépenser hors d'Algérie la moitié du budget de recherche défini ci-dessus.
Art. C 27. Tout titulaire ou associé soumis aux dispositions du présent chapitre doit adresser chaque année, avant le 31 mars, au ministre chargé des, hydrocarbures, un compte rendu financier permettant de connaitre, pour l'exercice antérieur, dans quelles conditions les dotations calculées en application de l'article C 26 ont été affectées à la recherche scientifiquס ou technique. Ce compte rendu peut être suivi de vérifications à l'initiative de la direction de l'énergie et des carburants, Par ailleurs, tout titulaire ou associé doit adresser pour approbation avant le 30 novembre à la direction de l'énergie et des carburants, le programme qu'il se propose d'adopter pour l'année suivante en indiquant la nature et le montant des opérations qu'il envisage d'effectuer au titre de la recherche scientifique ou technique telle qu'elle est définie à l'article 26 ci-dessus.
Toute opération réalisée au cours d'une année et ne figurant pas sur le programme approuvé par la direction de l'énergie et des carburants, peut être rejetée lors de la vérification du compte rendu financier. Toutefois, il est donné la possibilité à tout titulaire ou associé de modifier en cours d'année d'un coinmun accord avec la direction de l'énergie et des carburants le programme déjà agréé.
En outre, les rapports complets de toutes études faites au titrə de la recherche scientifique et technique doivent être adressés à la direction de l'énergie et des carburants.
Les produits revenant au titulaire ou à l'associé du fait des travaux financés sur le budget de recherches défini ol-dessus, sont de plein droit rapportés à leur revenu imposable en Algérie.
En cas d'insuffisance des dépenses constatées au cours d'une année, le titulaire ou l'associé est tenu de faire, au cours de l'année suivante, une dépense égale à cette insuffisance, en supplément des obligations propres à ladite année, sans préjudice des pénalités prévues à l'article C 19 2°.
En cas d'excédent des dépenses constatées au cours d'une année, le titulaire ou associé peut déduire le montant de cet excédent de ses obligations de l'année suivante, Le ministre chargé des hydrocrabures et le titulaire ou associé peuvent convenir d'un échelonnement dans le temps des obligations ci-dessus.
Chapitre III Obligations relatives au niveau de production Art. C 28. Conformément à l'article 26, 4º de l'ordonnance, des limitations peuvent être appliquées à la production du gisement. Toutefois, des limites supérieures ne peuvent être imposées au concessionnaire que pour des raisons d'intérêt général et des limites inférieures que dans la mesure où les besoins de 'Algérie ou de la zone franc ne sont pas assurés dans des conditions satisfaisantes.
Art. C 29. Les limites sont fixées par des décisions des autorités compétentes prises après que tous les concessionnaires d'hydrocarbures auront été mis en mesure de présenter au préalable, .eurs observations au cours de réunions organisées 'à cet effet. Ces réunions portent, d'une part, sur le choix des règles et paramètres que les autorités compétentes proposent d'utiliser pour fixer les limites de production des gisements (réunions « A ») et, d'autre part, après détermination de ces règles et paramètres, sur leur application pratique aux gisements (reunions « B »).
Les réunions « A et « B ont lieu à Alger sous la présidence d'un représentant des autorités compétentes. Tous les concessionnaires susvisés doivent y être convoqués et peuven y faire connaitre leurs observations sur les points faisant l'objet de la consultation, leurs exposés étant éventuellement appuyes par le dépôt de mémoires communiqués par leurs soins aux autorités compétentes et à tous les concessionnaires. Le concessionnaire pourra être représenté par tro's personnes au maximum, l'absence de représentant d'un ou plus.eurs concessionnaires n'étant pas une cause d'irrégularité de la consultation.
Les autorités compétentes font connaitre leurs décisions par des notifications adressées à tous les concessionnaires convoqués Art. C 30. - Les réunions A ont lieu soit à l'initiative des autorités compétentes, soit lorsqu'une limitation est en cours d'application, à la demande de 20 pour 100 au moins des concessionnaires susvisés et à condition qu'un délai d'un an au moins se soit écoulé depuis la précédente réunion « A ».
Dans ce cas, la réunion a lieu dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la pétition montrant que la proportion de 20 pour 100 est atteinte. Les pétitions qui réclament une nouvelle réunion « A > doivent être accompagnées de tous mémoires ou documents exposant le point de vue des demandeurs et leurs propositions.
Trois semaines au moins avant une réunion « A », les autorités compétentes adressent aux concessionnaires susvisés une convocation à laquelle est joint un mémorandum indiquant:
La date du début de la limitation projetée, et, éventuellement la durée de celle-ci.
L'ordre de grandeur du contingent applicable à l'ensemble des gisements.
Les règles et paramètres qu'il se propose d'utiliser pour répartir le contingent entre les gisements.
La décision des autorités compétentes doit être notifiée aux intéressés deux mois au plus tard après la réunion.
Art. C 31. - Chaque réunion « B » est relative à une période de contingentement déterminée par les autorités compétentes en fonction de la durée prévue du contingentement. Les périodes de contingentement ne peuvent pas excéder trois mois.
Trois semaines au moins avant la première réunion « В » relative à un contingentement, les autorités compétentes doivent adresser à chaque concessionnaire visé à l'article C 29, un dossier indiquant :
Le contingent applicable à l'ensemble des gisements pour la période de contingentement correspondante; en application des décisions prises sur les règles et paramètres et en tenant compte des usages et des meilleures techniques de l'industrie du pétrole; les valeurs des paramètres qu'il se propose de retenir pour chaque gisement; la limite de production qui en résulte pour celui-ci, sur la base des moyens de production existants.
Le délai de trois semaines est réduit à dix jours pour les réunions « В » ultérieures.
La décision des autorités compétentes doit être notifiée aux intéressés quinze jours au moins avant sa mise en applicaltion.
Chapitre IV Prix de vente des hydrocarbures Art. C 32. Tout titulaire ou associé procédant à la vente de produits extraits du gisement doit publier le prix auquel il est disposé à vendre ces produits aux points de chargement ou de livraison. Dans le cas où le titulaire ou associé a délégué tout ou partie de ses activités commerciales à un organisme tiers, l'obligation ci-dessus peut être assumée sous la responsabilité du titulaire ou associé, par cet organisme.
Ce prix ne doit pas, à qualité égale et compte tenu des frais de transport différer notablement ou de façon durable les prix publiés dans les ports des régions productrices qui concourent, pour une part importante, à l'alimentation des principaux marchés de consommation du pétrole algérien.
Art. C 33 Sont appelés « prix courants du marché international » au sens de l'article 33 de l'ordonnance, des prix tels qu'ils permettent aux produits du gisement d'atteindre les régions où ils seront traités ou consommés à des prix équivalents à ceux qui sont couramment pratiqués, sur ces mêmes marchés, pour des produits de même qualité provenant d'autres zones de production et livrés dans des conditions commerciales similaires, notamment en ce qui concerne a durée d'exécution et les quantités négociées à l'exclusion des ventes occasionnelles.
Art. C 34 Lorsque le titulaire ou associé a conclu des ventes à des prix non conformes aux « prix courants du marché international», il peut être procédé, à l'initiative du ministre chargé des hydrocarbures, à la correction de ces prix, tant pour le calcul des prix de base visés à l'article C 38 que pour l'inscription prévue à l'article 64, VI, 1º de l'ordonnance.
Chapitre V Redevance Section I. Assiette de la redevance Art. C 35. 1º La redevance prévue à l'article 63 de REPUBLIQUE ALGERIENNE 957 l'ordonnance est établie sur la base des quantités d'hydrocarbures produites par le gisement et décomptées après dégazage, déshydratation, stabilisation, décantation, dessalage et dégazolinage, à la sortie des centres principaux de collecte vers les canalisations d'évacuation. 2º Ces quantités sont augmentées de celles prélevées dans ces centres ou en amont pour un usage différent de ceux indiqués ci-après:
a) perte ou combustion lors d'essais de production ou dans les installations de production, de collecte ou de stockage;
b) Réinjection dans le gisement;
c) utilisation à la confection de fluides destinés au forage sur le gisement;
d) utilisation à des travaux exécutés, après forage, sur les puits du gisement;
e) consommation dans les moteurs ou turbines fournissant l'énergie utilisée :
1. A réaliser l'injection des hydrocarbures mentionnés au b ci-dessus ou de tout autre fluide destiné à améliorer les conditions de production ou de récupération du gisement;
2. A actionner les unités de pompage nécessaires sur les puits forés sur le gisement;
3. A amener les hydrocarbures des puits jusqu'aux centres principaux de collecte;
4. A fournir l'énergie nécessaire aux installations de forage établies sur le gisement, camps de forage compris.
Si une même unité fournit l'énergie utilisée à la fois conformément au 2 ci-dessus et à d'autres usages, les quantités passibles de la redevance à ce titre seront évaluées au prorata de la quantité d'énergie consommée pour ces usages. 3º Par dérogation aux dispositions du 1º du présent article, les quantités d'hydrocarbures prélevées en aval des centres principaux de collecte et utilisées conformément aux b, c, d, e, ci-dessus, peuvent être exclues de l'assiette de la redevance par une autorisation exceptionnelle du ministre chargé des hydrocarbures.
Art. C 36. - Les centres principaux de collecte ou points assimilés sont désignés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures. Ils doivent être équipés par les soins et aux frais des assujettis en appareils de mesure des quantités d'hydrocarbures qui en sortent. L'équipement de chaque centre doit être agréé par la direction de l'énergie et des carburants et le mode opératoire fait l'objet d'une consigne soumise à l'approbation du chef de service compétent de la direction de l'énergie et des carburants.
Art. C 37. La première valeur départ champ est notifiée au redevable par le ministre chargé des hydrocarbures sur la base des conditions de vente et de transport connues ou prévisibles. Cette valeur départ champ a un caractère provisoire.
Art. C 38. Les valeurs départ champ ultérieures sont fixées par trimestre - civil. Elles sont égales aux prix de base au point de chargement ou de livraison, diminués des frais et charges annexes de transport, manutention, stockage et chargement après la sortie des centres principaux de collecte.
a) Les prix de base sont fixés comme suit:
A la fin de chaque trimestre civil, le ministre chargé des hydrocarbures, informé des prix commerciaux moyens résultants, compte tenu des taux de frêt maritime en vigueur pendant le trimestre écoulé et des usages commerciaux, des contrats d'exportation ou de livraison et des conditions de reprise des industries du raffinage ou, en ce qui concerne les hydrocarbures gazeux, des clients directs, fixe les prix de base du trimestre écoulé d'après ces prix moyens et, le cas échéant, avec les ajustements nécessaires pour tenir compte des prix courants visés à l'article C 33.
b) Les frais et charges inclus dans les tarifs approuvés dans les conditions fixées par l'article 50 de l'ordonnance, sont décomptés selon ces tarifs;
c) Les autres frais et charges annexes de transport, manutention, stockage et chargement sont fixés par décision des autorités compétentes, compte tenu des justifications produites par les assujettis.
Avant la fin du premier mois de chaque trimestre civil, les autorités competentes notifient au redevable, la valeur départ Champ du trimestre précédent en mentionnant, le cas échéant, les ajustements opérés pour tenir compte des dispositions de l'article C 33. Les autorités compétentes peuvent également en cas de modification prévisible importante de la valeur départ champ, notifier une valeur applicable aux règlements provisoires, visés à l'article C 39, b, relatifs au trimestre en cours.
Section II Liquidation de la redevance en espèces.
Art: C. 39:- Avant le dixième jour de chaque mois, le redevable doit :
a) faire parvenir au ministre chargé des hydrocarbures et au ministre charge des finances (comptable chargé du recouvrement) une déclaration, conforme à un modèle fixé par décision des autorités compétentes mentionnant la production du mois précédent passible de la redevanee sur la base définie à l'article C 35. Cette déclaration doit également être adressee au ministre chargé des hydrocarbures et au ministre chargé des finances, si aucune valeur départ champ n'a encore été notifiée;
b) procéder auprès du comptable chargé du récouvrement à un réglement provisoire, valant acompte, sür là base de cette production et de la valeur départ Mamp résultant de le plus récente communication du ministre charge des Hydrocarbures reçue avant le début du mols au cours duquel doit être opéré le paiement: