Décret n° 66-290 du 21 septembre 1966 octroyant à la «Société nationale de recherche et d'exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL >> la concession de gisement d'hydrocarbures de << Nezla Est»
Article 2
فتح المادةLes sommets du périmètre de cette concession qui portera le nom de concession de « Nezla Est», sont conformément au plan annexé à l'original du présent décret, les points 1 à 8 définis ci-après dans le système des coordonnées Lambert-Sud-Algérie et dont les côtés sont des segments de droite.
Points X Y 1 870.000 41.000 2 873.000 41.000 3 873.000 20.000 4 875.000 20.000 5 875.000 18.000 6 876.000 18.000 7 876.000 10.000 8 870.000 10.000
Article 3
فتح المادةLa durée de ladite concession est fixée à cinquante ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 4
فتح المادةLe ministre de l'industrie et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger. le 21 septembre 1966.
Houari BOUMEDIENE CONVENTION DE CONCESSION DE NEZLA EST Les soussignés, Le ministre de l'industrie et de l'énergie, agissant au nom REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1966 de l'Etat en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958, modifiée par lordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965, D'une part, Elt Roger Goetze, président de la Société nationale de recherches et d'exploitation des pétroles en Algérie, société anonyme au capital de 450.000.000 DA, siège social Alger (8°), Chemin du Réservoir, agissant au nom de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par le conseil d'administration de la SN REPAL dans sa réunion du 27 mai 1966, D'autre part, sont convenus de ce qui suit :
La présente convention a pour objet de fixer, dans la mesure où il n'y est pas pourvu par l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par l'ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965 et par les règlements pris pour son application, les règles auxquelles est soumise la concession de Nezla Est.
Elle sera annexée au décret instituant la concession susnommée, prendra effet au même moment que lui et sera valabie pendant toute la durée de ladite concession, sauf modifications dans les conditions prévues aux articles C 16 et C 17 ci-après.
Les termes ci-dessous employés dans la présente convention auront respectivement les sens indiqués comme suit :
L'ordonnance L'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par l'ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965.
Le concessionnaire: le titulaire unique ou les cotitulaires de la concession agissant conjointement.
Le titulaire le titulaire unique ou chacun des cotitulaires de la concession pris séparément.
Le transporteur le propriétaire ou l'ensemble des propriétaires d'un ouvrage de transport soumis à la présente convention ou toute personne demandant l'approbation du projet d'un tel ouvrage.
L'associé la ou les sociétés ayant conclu avec le titulaire ou avec le concessionnaire un des accords, protocoles ou contrats visés aux articles 26, 3º et 31, alinéa 3 et 4 de l'ordonnance.
Le ministre chargé des hydrocarbures: le ministre de l'industrie et de l'énergie (Direction de l'énergie et des carburants).
Les autorités compétentes: le ministre chargé des hydrocarbures ou se directeur de l'énergie et des carburants.
Le gisement le gisement faisant l'objet de la concession susvisée.
Hydrocarbures: les hydrocarbures naturels liquides, liquéfiés ou gazeux extraits du gisement.
Les références à des numéros d'articles précédés de la lettre C signifient qu'il s'agit d'articles de la présente convention.
TITRE PREMIER CLAUSES ADMINISTRATIVES DE LA CONCESSION Chapitre premier Conditions générales Агосте 1. Dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par l'ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965, les textes pris pour son application et la présente convention, le concessionnaire a le droit d'exécuter ou de faire exécuter tous les travaux nécessaires à l'exploitation du gisement, et notamment à l'extraction des hydrocarbures et des substances connexes, à leur stockage et à leur évacuation. Dans les mêmes conditions, est reconnu au concessionnaire le droit à l'exploitation et à la disposition, notamment par exportation, des produits bruts extraits du gisement.
Dans les mêmes conditions, l'Etat s'engage à faciliter, en tant que de besoin, et par tous les moyens en son pouvoir, l'exercice de ces droits. A cet effet, il fera toute diligence pour délivrer ou faire délivrer les autorisations administratives éventuellement nécessaires, en ce qui concerne notamment la réalisation des travaux miniers, l'occupation des terrains, l'extraction des matériaux, la construction de cités d'habitation pour le personnel, le transit du matériel et des fonds appartenant au concessionnaire, au titulaire ou associé, ou à leurs employés.
L'Etat assure au titulaire ou associé la liberté du choix de ses entrepreneurs ou fournisseurs et de son personnel, la libre circulation de ceux-ci, le libre usage des terrains et, 7 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA installations de toute nature servant à l'exploitation, y compris notamment les puits d'eau, aérodromes, camps de travail ou de repos, la libre utilisation du matériel fixe ou mobile, sous les seules réserves qui résultent des dispositions de l'ordonnance, des textes pris pour son application, de la présente convention et des lois et règlements applicables, sans discrimination, à l'ensemble des personnes physiques ou morales sur le territoire de l'Algérie.
Art. C 2. Pour l'application de la présente convention, le directeur de l'énergie et des carburants et les agents sous ses ordres ainsi que les personnes dûment habilitées par les autorités compétentes ont, à tout moment, libre accès aux installations d'exploitation, de transport et de stockage des hydrocarbures. Ils peuvent obtenir, en tant que de besoin, communication de tous documents et renseignements et faire toutes vérifications nécessaires à l'application des dispositions de la présente convention.
Chapitre II Nationalité du titulaire Art. C 3. - Tout titulaire doit, sous réserve dse dérogations prévues à l'article C 4, satisfaire aux obligations ci-après : 1º La société doit être constituée sous le régime de la loi algérienne et avoir un siège sur le territoire de la République algérienne; 2º Doivent être de nationalité algérienne :
Si la société est une société anonyme le président du conseil d'administration, le directeur général, les commissaires aux comptes et la moitié au moins des membres du conseil d'administration;
Si la société est une société en commandite par actions: les gérants ainsi que la moitié au moins des membres du conseil de surveillance; si la société est une société en commandite simple les gérants et tous les associés commandités ;
Si la société est une société en nom collectif: tous les associés, Si la société est une société à responsabilité limitée: les gérants ainsi que la moitié au moins des membres du conseil de surveillance; s'il n'a pas été établi de conseil de surveillance, tous les associés devront être algériens;
Dans tous les cas: les directeurs ayant la signature sociale.
Est toutefois dispensé partiellement ou totalement des obli gations énoncées au présent article, tout titulaire bénéficiant soit de stipulations générales ou spéciales d'accords internationaux concernant le droit d'établissement, soit d'autorisations spéciales accordées par les autorités compétentes.
Art. C 4. - Est dispensé : 1º De satisfaire aux obligations de l'article C 3 (1°): tout titulaire démontrant que, depuis l'attribution du permis de recherches pour la période en cours de validité et pour la surface où le gisement a été découvert, il relève de la même législation nationale en ce qui concerne le régime juridique de la société et qu'il a conservé son siège social dans le même pays. 2º De satisfaire aux obligations de l'article C 3 (2°): tout titulaire démontrant que les détenteurs des fonctions visées audit article ou des fonctions qui, dans le régime juridique en cause, leur sont assimilables, sont les mêmes ou possèdent la même nationalité que les personnes chargées des mêmes fonctions lors de l'attribution du permis de recherches pour la période en cours de validité et pour la surface où le gisement a été découvert.
Dans tous les cas, le titulaire reste néanmoins soumis aux engagements pris par lui, lors de l'octroi du permis de recherches en ce qui concerne la nationalité de la société, le lieu du siège social et la nationalité des personnes énumérées à l'article C 3.
Chapitre III Eléments caractéristiques du contrôle des entreprises titulaires ou associées Art. C 5. - Sont éléments caractéristiques du contrôle d'une entreprise titulaire ou associée, au sens de l'article 26 (3") de l'ordonnance, ceux des éléments retenus par l'article C 53 parmi les éléments ci-après : 1º Les clauses des protocoles, accords ou contrats liant les titulaires entre eux ou avec des tiers, relatives à la conduite des opérations d'exploitation et de transport, au partage des charges et des résultats financiers, au partage et à la disposition REPUBLIQUE ALGERIENNE 953 des produits et, en cas de dissolution, au partage de l'actif de l'association; 2° Les dispositions des statuts concernant le siège social, les droits attachés aux actions ou parts sociales, la majorité requise dans les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires; 3º Le nom, la nationalité, le pays de domicile des adminis. trateurs, membres du conseil de surveillance, associés, gérants, directeurs généraux ou directeurs ayant la signature sociale, exerçant lesdites fonctions dans l'organisation de l'entreprise, 4° La liste des personnes connues pour détenir plus de deux pour cent du capital social de l'entreprise, et l'importance de leur participation ; 5° Les renseignements visés au 4º ci-dessus en ce qui concerne toute société ou groupe de sociétés affiliées, qui détient plus de cinquante pour cent du capital social de l'entreprise, et de même en ce qui concerne toutes les sociétés ou groupes de sociétés affiliées qui, par le jeu de participations les unes dans les autres; contrôleraient en fait plus de cinquante pour cent dudit capital; 6° Lorsque l'ensemble des dettes, à plus de quatre ans, de l'entreprise atteint le montant de son capital social: le nom, la nationalité et le pays de domicile des sociétés dont la créance dépasse vingt pour cent dudit capital ainsi que la nature et la durée des contrats de prêts passés avec elles; 7° Et, en outre, tout élément dont la variation ou la modification peuvent avoir pour effet de faire acquérir à une ou à plusieurs personnes physiques ou morales, un pouvoir déterminant, direct ou indirect, dans la direction ou la gestion de l'entreprise.
Art. C 6. Le concessionnaire s'engage à porterà la connaissance de la direction de l'énergie et des carburants les informations ci-après: 1º Dans le délai d'un mois suivant l'octroi de la concession et dans la mesure où ils ne leur ont pas encore été communiqués, les éléments caractéristiques du contrôle d'une entreprise titulaire ou associée, tels qu'ils existent à la date de l'octroi de la concession; 2º Deux mois avant son exécution, tout projet susceptible de modifier un élément caractéristique du contrôle de l'entreprise titulaire ou associée; 3° Dès qu'il en a connaissance, toute opération de quelque nature que ce soit, soumise à déclaration en vertu des 1º et 2° ci-dessus, et dont il n'aurait pas appris l'existence avant sa réalisation.
Art. C 7. - Dans un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées à l'article précédent, et si des mesures ou opérations affectent les éléments ca ractéristiques du contrôle tels qu'ils sont retenus à l'article C 53 en dehors des limites fixées audit article, la direction de l'énergie et des carburants peut :
Soit déclarer qu'il ne fait pas objection aux mesures ou epérations en cause;
Soit, dans le cas où ces mesures ou opérations affectent les éléments caractéristiques définis à l'article C 5 1°, notifier au concessionnaire qu'elles sont incompatibles avec le maintien de l'approbation des protocoles, accords ou contrats et, éventuellement, avec le maintien du titre minier;
Soit, dans le cas où ces mesures ou opérations affectent les éléments définis à l'article C 5, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7° relatifs à un titulaire et ont pour effet de faire acquérir à une ou plusieurs personnes physiques ou morales un pouvoir déterminant, direct ou indirect, dans la direction ou la gestion du titulaire, notifier au concessionnaire qu'elles sont incompatibles avec le maintien du titre minier;
Soit, dans le cas où ces mesures ou opérations affectent les éléments définis à l'article C 5, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7° relatifs à un associé et ont pour effet de faire acquérir à une ou plusieurs personnes physiques ou morales un pouvoir déterminant, direct ou indirect, dans la direction ou la gestion de l'associé, notifier au concessionnaire qu'elles sont incompatibles avec le maintien de l'approbation des protocoles, accords ou contrats en ce qui concerne ledit associé dans ce cas, la concession est susceptible d'être retirée selon la procédure fixée à l'article C 18, si le concessionnaire ne peut, dans le délai de six mois à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent, soumettre à | l'approbation de la direction de l'énergie et des carburants 954 JOURNAL OFFICIEL DE LA des avenants aux protocoles, accords et contrats, apportant la preuve que l'associe en cause a pardu sa qualite d'associé ;
Soit demander au concessionnaire, en fixant un délai de réponse qui ne doit pas être inférieur à un mois, des renseignements complémentaires ou une modification desdites mesuras ou operations. La reponse du concessionnaire ouvre un nouveau délai de deux mois pour une nouvelle notification ou demande.
Le silence des autorités, prolonge plus de quatre mois à compter de la date à laquelle elles auront été formées par le concessionnaire d'une modification des éléments caraciónstiques du controle cu auront reçu une réponse à une demande do renseignements ou de modifications, vaut approbation tacita des mesures ou opérations en cause.
Les mêmes notifications ou demandes peuvent être faites par les autorités compétentes, dans le cas où elles aurulent appris par une autre origine que les informations visées à l'article précédent, l'existence d'une opération susceptible d'entrainer ou ayant entrainó una modification des éléments caractéristiques du contrôle d'une entreprise titulaire ou associée.
Art. C 8. - Sont dispensées de la procédure prévue à l'article C7, mais non de celle prevue à l'article C 6, les mesures ou opérations suivantes, même si elles affectent les élemen's caracterist ques du contrôle en dehors dos limites fixées a l'article C 53. 1º Le remplacement d'une des personnes visées à l'article O 5, 3°, par une autre personne de même nationalité ;
2. Les cessions de capital social lorsque le ou les cédants détiennent plus de la moitié du capital social du ou des cessionnaires ou lorsque le ou les cessionnaires détiennent plus de la moitié du capital social du ou des cédants, ou enfin lorsque cedants et cessionnaires sont des finales d'une même société ou d'un même groupe de sociétés détenant plus de la moitié de leur capital social.
3. Si des actionnaires possédant ensemble plus de la moitié an capital social, prennent conjointement l'engagement de conserver cette majorité au sein de leur groups, les cessions du reste du capital social.
4. Tous emprunts de l'entreprise contractés auprès des actionnaires de celle-ci selon une repartition qui, pour chacun d'entre eux, ne diffère pas de plus de cinquante pour cent du pourcentage de sa participation dans le capital social de l'entreprise.
Chapitre IV Mutation de la concession Art. C 9. Il y a mutation, au sens de l'article 35 de l'ordonnance, lorsqu'il y a changement de concessionnaire ou modification de la liste des titulaires.
La mutation d'une concession ne peut être que totale au regard de la superficie de celle-ci.
Le bénéficiaire de la cession devra satisfairo aux conditions exigées du titulaire par l'ordonnance; les règlements pris pour son application et la présente conventiour.
La mutation de la concession est autorisée sous les conditions et dans les formes énoneées à l'article 33 de l'ordonnance et dans les règlements pris pour l'application de celle-ci.
Art. O 10. Les clauses de la présente convention sont applicables au bénéficiaire de la mutation, qui doit les avoir acceptées préalablement à celle-ci.
Art. C 11. - Sous réserve du contrôle de l'exactitude des renseignements fournis, l'autorisation est soumise aux règles fixées à l'article 35, alinéu 2, de l'ordonnance si la mutation est fulte au profit d'une ou de plusieurs personnes désignees ci-après:
Société dont le cédant détient la totalité du capital ou des parts sociales ;
Société qui detient la totalité du capital ou des parts sociales âu cédant;
Société ou groupes de sociétés dont l'ensemble du capital ou des parts sociales est réparti entre les mêmes personnes et suivant les mêmes proportions que pour le ou les cédants.
Chapitre V Durée de la convention et garantie de non -aggravation Art. C 12. La concession est accordée pour une durée de cinquante ans.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1966 Les dispositions contenues dans la présente convention ne pourront, pendant toute cette durée, être modifiées que dans les conditions fixées aux articles C 16 et O 17.
Art. O 13, Lea modifications qui, pendant la durée de la convention, scraient apportées, sur des points non réglés par la presente convention, aux dispositions dos textes ci-après énumérés qui concernent le régine des titres d'exploitation, le régime du transport par canalisations, le régime des relations entre les détenteurs des titros d'exploitation ou de transport et les propriétaires de la surface et leurs ayants droit :
a) Article 20 à 61 et 76 de l'ordonnance;
b) Ordonnance nº 58-1112 du 22 novembre 1958 et n. 58-1113 du 22 novembre 1953 et n° 88-1200 du 11 décembre 1968;
c) Décrets ou arrêtés pris pour l'application des dispositions ci-dessus énumérés, ne pourront, si elles sont aggravantes pour le titulaire ou ses associés, être appilquées à ceux-ci sans accord préalable des parties.
Les concessionnaires, titulatres, associés ou transporteurs sont soumis, tant à raison de l'exploitation du gisement faisunt l'objet de la présente concession qu'à raison du transport par canalisation, sur le territoire de l'Algerie, des hydrocarbures extraits du gisement, au régime fiscal institué par les articles 62 à 73 de l'ordonnance, par l'article 5 de l'ordonnance n 58-1112 au 32 novemire Mid, par l'ordonnance n° 58-1113 du 22 novembre 1958 et par l'ordonnance n° 58-1200 du 11 décembre 1958.
Ce régime ne pourra être aggravé jusqu'à l'expiration de la période fixée aux articles 70 et 80 de l'ordonnance.
Sont aggravantes, au sens du présent article, les modifications ou additions de nature législative ou réglementaire qui auraient pour effet:
Soit de diminuer, notablement ou de façon durable, les profits nets qui peuvent être returés de la concession en limitant les recettes ou en augmentant les charges d'exploitation de celle-ci ou des ouvrages de transport soumis à la présente convention;
- soit, plus généralement, de compromettre le fonctionnement des entreprises intéressées, notamment par des restrictions apportées à l'indépendance et à la liberté de leur gestion.
Le caractère aggravant ou non aggravant s'apprécie pour l'ensemble des dispositions d'un méme texte législatif ou reglementaire.
Art. O 14. Les modifications qui, pendant la durée de la convention, seraient apportées, sur des points non réglés pur la présente convention, aux dispositions législatives et régiementaires en vigueur à la date d'octroi de la concession concernant le régime des sociétés et des associations ou le régime des droits des actionnaires ou associés, ainsi que tes mesures concernant ces rég.mes, ne pourront être appliquées cux concessionnanes, titulaires, transporteurs ou associés, sans accord préalable des parties, si elles presentent, à leur égard, un caractere discriminatoire, en droit ou en fuit, par rapport à un, plusieurs ou l'ensemble des concessionnaires, titulaires, transporteurs ou assomes, ou plus généralement par rapports aux sociétés, associations, actionnaires ou associés non soumis aux dipositions de l'ordonnance.
Art. C 15. Lorsque le concessionnaire titulaire, transporteur ou associé considère, à l'occasion d'une mesure d'application, qu'un texte législatif ou réglementaire intervenant dans les matières énumérées aux deux articles qui précèdent, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, est soit aggravant, soit discriminatoire à son égard, le concessionnaire pout engager la procédure prévue aux articles C 21 à C 23.
Art. C 16. - St, pendant la durée de la concession, une. nouvelle convention-type est approuvée dans les formes prescrites à l'article 27 de l'ordonnance, les parties pourront, d'un commun accord et duns les formes prévues pour l'octroi de 'a concession, conclure une nouvelle convention dans laquelle Tensemble des articles Ol & C48 et 054 à C71 de la présente convention sera remplacé par l'ensemble des clauses de la nouvelle convention-type sans touefois qu'il puisse en résulter une modification dans le régime des canalisations antérieureinent approuvées. A partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention, le concessionnaire titulaire ou associé sera scumis, sans ettet rétroactif, à l'ensonible des textes législatifs et reglementaires à l'application desquels il a pu précédemment être soustrait, notamment en vertu des dispositions du presens 7 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA chapitre, dans la mesure où l'application de ces textes ne serait pas écartée par la nouvelle convention-type.
Art. C 17. Dans les cas prévus aux articles 35, alinéa 3, et 39, alinéa 2 de l'ordonnance, ainsi qu'à tout moment, les clauses particulières de la présente convention constituant le titre III ci-après, pourront être aménagées d'un commun accord dans les formes prévues à l'article 25 de l'ordonnance et en respectant les objets limitativement énumérés à l'article 26, 9 de l'ordonnance, Chapitre VI Retrait de la concession. - Pénalités Art. C 18. La concession ne peut être retirée que dans les cas et sous les conditions prévues aux articles 37 et 38 de l'ordonnance et O 7 de la présente convention, ainsi que lorsque le concessionnaire ne se conforme pas aux obligations résultant de l'article C 20, n'exécute pas les engagements souscrits à l'article C 25, ne se conforme pas aux obligations ou n'exécute pas les engagements prévus aux articles du titre ILI de la présente convention qui ont pour sanction le retrait de la concession.
Lorsqu'une concession est susceptible d'être retirée, le directeur de l'énergie et des carburants adresse au concessionnaire une mise en demeure d'avoir à exécuter ses obligations ou faire exécuter, dans les conditions prévues par l'ordonnance, les obligations de ses associés, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à trois mois, sauf les cas prévus aux articles 37 et 38 C de l'ordonnance, où ces délais sont portés respectivement à un an et six mois au minimum, S1, à l'expiration du délai ci-dessus, les obligations énoncées dans la mise en demeure n'ont pas été intégralement exécutées, le directeur de l'énergie et des carburants notifie au concessionnaire les griefs qui lui sont faits et l'invite à lui présenter dans un délai d'un mois, un mémoire où il expose les arguments de sa défense. Passé ce délai, le directeur de l'énergie et des carburants transmet le dossier au ministre chargé des hydr)- carbures avec ses propositions, Le retrait de la concession peut alors être prononcé dans les mêmes formes que son octroi.
Art. O 19. Dans les cas définis ci-après, et sans préjudice des sanctions penales éventuelles, les autorités compétentes peuvent décider d'appliquer aux intéressés une pénalité, laquelle se substitue au retrait lorsque l'infracion considérée serait également susceptible d'entraîner le retrait de la concession 1º Infraction aux décisions générales ou particulières visees aux articles C28 à C31 pénalité au plus égale à la moitié de la valeur départ champ de la quantité d'hydrocrabures non produits ou produits en excès, selon qu'il s'agit respectivement d'une limitation inférieure ou supérieure de la production Toutefois, aucune pénalité ne sera appliquée si la quantite produite au cours d'une période de contingentement au sens de l'article C31 est inférieure de moins de 5 pour cent à la quantité minimum imposée ou supérieure de moins de 5 pour cent à la quantité maximum autorisée. La valeur départ champ retenue pour le calcul ci-dessus est celle qui est notifiée en application de l'article C38 pour le trimestre précédent ou, à défaut, la dern.ère valeur départ champ notifice; 2º Insuffisance des dépenses qui devaient être affectées à la recherche scientifique et technique en vertu de l'article C 26. majorées, le cas échéant, des dépenses reportées en vertu de l'article C27 pénalité au plus égale à l'insuffisance, dans la mesure où celle-ci dépasse 25 pour cent du montant des dépenses propres de l'année, calculé en application de l'article C 26, premier alinéa; 3º Infraction aux obligations résultant de l'article 38, b, de l'ordonnance, des articles C2, C6, C24, C25, C 27, premier alinéa, C 47, C 48 et des dispositions du titre III de la présente convention qui prévoient cette sanction; pénalité au plus égale à la valeur départ champ de 1.000 tonnes de pétrole brut ciu gisement ou, s'il s'agit d'un gisement d'hydrocarbures gazeux, à la valeur départ champ de 2 millions de mètres cubes de gaz naturel sec et épuré, sans toutefois que le montant de la pénalité ainsi calculé puisse dépasser 4 pour mille de la valeur départ champ de la production du gisement au cours du trimestre civil précédant la notification.
Art. C 20. - Les pénalités prévues à l'article C 19 sont prononcées au profit de l'autorité attributaire de la redevance REPUBLIQUE ALGERIENNE 955 par décision des autorités compétentes dans un délai maximum d'un an à compter du dernier acte constituant l'infraction.
Avant l'application de toute pénalité, le directeur de l'énergie et des carburants adresse à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande écrite d'explication accompagnée, s'il y a lieu, d'une mise en demeure d'exécuter les obligations ou engagements non respectés; il lui fixe un délai de réponse ou d'exécution qui ne doit pas être inférieur à un mois.
Les pénalités encourues par une entreprise ne peuvent pas être inscrites au débit du compte de pertes et profits visé à l'article 64 de l'ordonnance.
Chapitre VII Conciliation Art. C 21. En cas de litige portant sur la validité, l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, une instance en conciliation doit, si l'une des parties le demande, être engagee dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification de l'acte qu' y a donné lieu.
Çette procédure ne dispense pas les parties de prendre, devant Ja juridiction compétente, les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de leurs droits, Art. C 22. La demande en conciliation est notifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie. Elle contient notammant l'exposé des prétentions du demandeur.
A moins qu'il n'en soit décidé autrement par les parties, la conciliation a lieu à Alger.
La conciliation est exercée par un seul conciliateur si les parties s'entendent sur sa désignation. Dans le cas contraire, le litige est soumis à une commission de conciliation composée de trois membres désignés:
L'un par le demandeur;
L'autre par le défendeur;
Le troisième, président de la commission de conciliation, d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'entente, entre elles, par le president de la Cour suprême à la requête du la partie la plus diligente.
En cas de décès, d'empêchement ou de refus de l'un des conciliateurs, il en est aésigné un autre dans les mêmes formes.
Les parties s'engagent à faire preuve de toute la diligence souhaitable pour désigner leur conciliateur. Si le demandeur ne désigne pas son conciliateur dans le délai de quinze jours à compter de la demande en conciliation, il est réputé avoi; abandonné l'instance en conciliation. Si le défendeur ne désigne pas son concillateur dans le même délai, la procédure continue dès que la désignation du président de la commission par ta cour suprême d'Alger a été portée à la connaissance des parties.
Le conciliateur ou, le cas échéant, le président de la commission peut décider toute mesure d'instruction, obtenir des parties toute documentation, entendre tous témoins et les confronter; il peut également nommer tous experts techniques ou comptables, déterminer leur mission et fixer un délai pour le dépôt de leurs rapports.
Sauf accord contraire entre les parties, la recommandation de conciliation doit être rendue dans un délai de trois mois à compter de la date de désignation du conciliateur unique ou, si la conciliation est exercée par la commission susvisée, à compter de la date de désignation du président de la commission S'il y a trois conciliateurs, ils rendront leur décision à la majorité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
La recommandation doit être motivée.
La conciliation est réputée avoir échoué si, un mois après la date de notification de la recommandation, celle-ci n'a pas été acceptée par les parties.
Les fra's et honoraires de la conciliation sont fixés par le conciliateur et partagés entre les deux parties, Toutefois, dans le cas de conciliation sur la décision prévue à l'article 20, ils sont supportés par le demandeur si la recommandation ne conclut pas à le décharger entièrement de la pénalité encourue.
Art. C 23. L'introduction d'une procédure en conciliation entraîne, jusqu'au prononcé de la recommandation ou, à défaut, jusqu'à la clôture du délai total de conciliation prévu à l'article 956 JOURNAL OFFICIEL DE LA C 22, la suspension de la mesure incriminée. En cas d'échec de la conciliation, la mesure est appliquée à compter de la date de sa prise normale d'effet.
Toutefois, lorsque le litige porte sur l'application des articles C1, C2, C28 à C31, C34 à C 48, l'introduction de la procédure en conciliation n'entraine pas la suspension de la mesure, à moins que le conciliateur ou, le cas échéant, le président de la commission n'en décide autrement.
TITRE II CLAUSES TECIINIQUES, ECONOMIQUES ET FINANCIERES DE LA CONCESSION Chapitre premier Clauses techniques Art. C 24. - Deux mois au moins avant le début de chaque annce civile et, pour la première année d'exploitation, dans le mois suivant l'octroi du premier titre d'exploitation accordé pour le gisement, le concessionnaire soumet au ministre chargé des hydrocarbures, le programine annuel des travaux de délimitation, de nuse en production et d'exploitation du gisement, accompagné des prévisions de production qui en résultent pour l'année en question. Il doit, dans les même formes présenter en cours d'exercice, s'il y a lieu, des programmes modificatifs.
Art. C 25. Le concessionnaire s'engage à appliquer à la délimitation, à la mise en production et à l'exploitation des gisements, les méthodes confirmées et leurs conditions d'emploi les plus propres à éviter des pertes d'énergie et de produits industriels, à assurer la conservation des gisements et à porter au maximuın de rendement économique en hydrocarbures de ces gisements, notamment par l'emploi éventuel des méthodes de récupération secondaire.
A cet effet, le concessionnaire s'engage à informer le ministre chargé des hydrocarbures, des méthodes et moyens qu'il se propose de mettre en œuvre, en indiquant les raisons de son choix.
Le ministre chargé des hydrocarbures peut demander tous renseignements complémentaires et faire toutes observations qu'il juge nécessaires; il peut, éventuellement et à tout moment adresser au concessionnaire des recommandations techniques dûment motivées. 1 יו 1 En cas de désaccord sur le bien-fondé de ces recommandations, notamment au regard des principes énoncés au premier alinéa ci-dessus, le différend sera soumis à la procédure prévue aux articles C 21 et C 23.
Le concessionnaire s'engage à appliquer avec diligence, soft les recommandations techniques visées au deuxième alinéa ci-dessus, soit en cas de désaccord, la recommandation de conciliation que les autorités compétentes s'engagent à reprendre à leur compte.
Chapitre II Obligations relatives à la recherche scientifique ou technique Art. C 26. Tout titulaire ou associé doit consacrer chaque année à la recherche scientifique ou technique une somme égale au huitième de la valeur de la redevance prévue à l'article 63 de l'ordonnance, dont il est passible au cours de la même année.
Sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique, au sens du présent article, les activités visées à l'article 1", alinéas 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 9 du décret n° 59-218 du 2 février 1959 lorsqu'elles concernent les hydrocrabures liquides ou gazeux, et plus généralement l'énergie.
Le régime fiscal applicable à ces activités est celui fixé par la législation en vigueur en la matière.
Le budget de recherches défini ci-dessus doit être employé Soit sous fornie de dépenses dans les laboratoires, bureaux c'études ou de calculs, stations expérimentales ou ateliers-pilotes du titulaire ou associé ;
Soit sous forme de participation au capital d'organismes de même nature; :
Scit sous forme de financement, par vale contractuelle o par subvention, de recherches entreprises par les etablissements visés aux deux alinéas ci-dessus ou par des universites.
Ces laboratoires, bureaux d'études ou de calcul, stations expérimentales, ateliers-pilotes, organismes ou universités devront, sauf disposition contraire, être situés en Algérie ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1966 en France. Le titulaire ou l'associé a la faculté de dépenser hors d'Algérie la moitié du budget de recherche défini ci-dessus.
Art. C 27. Tout titulaire ou associé soumis aux dispositions du présent chapitre doit adresser chaque année, avant le 31 mars, au ministre chargé des, hydrocarbures, un compte rendu financier permettant de connaitre, pour l'exercice antérieur, dans quelles conditions les dotations calculées en application de l'article C 26 ont été affectées à la recherche scientifiquס ou technique. Ce compte rendu peut être suivi de vérifications à l'initiative de la direction de l'énergie et des carburants, Par ailleurs, tout titulaire ou associé doit adresser pour approbation avant le 30 novembre à la direction de l'énergie et des carburants, le programme qu'il se propose d'adopter pour l'année suivante en indiquant la nature et le montant des opérations qu'il envisage d'effectuer au titre de la recherche scientifique ou technique telle qu'elle est définie à l'article 26 ci-dessus.
Toute opération réalisée au cours d'une année et ne figurant pas sur le programme approuvé par la direction de l'énergie et des carburants, peut être rejetée lors de la vérification du compte rendu financier. Toutefois, il est donné la possibilité à tout titulaire ou associé de modifier en cours d'année d'un coinmun accord avec la direction de l'énergie et des carburants le programme déjà agréé.
En outre, les rapports complets de toutes études faites au titrə de la recherche scientifique et technique doivent être adressés à la direction de l'énergie et des carburants.
Les produits revenant au titulaire ou à l'associé du fait des travaux financés sur le budget de recherches défini ol-dessus, sont de plein droit rapportés à leur revenu imposable en Algérie.
En cas d'insuffisance des dépenses constatées au cours d'une année, le titulaire ou l'associé est tenu de faire, au cours de l'année suivante, une dépense égale à cette insuffisance, en supplément des obligations propres à ladite année, sans préjudice des pénalités prévues à l'article C 19 2°.
En cas d'excédent des dépenses constatées au cours d'une année, le titulaire ou associé peut déduire le montant de cet excédent de ses obligations de l'année suivante, Le ministre chargé des hydrocrabures et le titulaire ou associé peuvent convenir d'un échelonnement dans le temps des obligations ci-dessus.
Chapitre III Obligations relatives au niveau de production Art. C 28. Conformément à l'article 26, 4º de l'ordonnance, des limitations peuvent être appliquées à la production du gisement. Toutefois, des limites supérieures ne peuvent être imposées au concessionnaire que pour des raisons d'intérêt général et des limites inférieures que dans la mesure où les besoins de 'Algérie ou de la zone franc ne sont pas assurés dans des conditions satisfaisantes.
Art. C 29. Les limites sont fixées par des décisions des autorités compétentes prises après que tous les concessionnaires d'hydrocarbures auront été mis en mesure de présenter au préalable, .eurs observations au cours de réunions organisées 'à cet effet. Ces réunions portent, d'une part, sur le choix des règles et paramètres que les autorités compétentes proposent d'utiliser pour fixer les limites de production des gisements (réunions « A ») et, d'autre part, après détermination de ces règles et paramètres, sur leur application pratique aux gisements (reunions « B »).
Les réunions « A et « B ont lieu à Alger sous la présidence d'un représentant des autorités compétentes. Tous les concessionnaires susvisés doivent y être convoqués et peuven y faire connaitre leurs observations sur les points faisant l'objet de la consultation, leurs exposés étant éventuellement appuyes par le dépôt de mémoires communiqués par leurs soins aux autorités compétentes et à tous les concessionnaires. Le concessionnaire pourra être représenté par tro's personnes au maximum, l'absence de représentant d'un ou plus.eurs concessionnaires n'étant pas une cause d'irrégularité de la consultation.
Les autorités compétentes font connaitre leurs décisions par des notifications adressées à tous les concessionnaires convoqués Art. C 30. - Les réunions A ont lieu soit à l'initiative des autorités compétentes, soit lorsqu'une limitation est en cours d'application, à la demande de 20 pour 100 au moins des 7 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA concessionnaires susvisés et à condition qu'un délai d'un an au moins se soit écoulé depuis la précédente réunion « A ».
Dans ce cas, la réunion a lieu dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la pétition montrant que la proportion de 20 pour 100 est atteinte. Les pétitions qui réclament une nouvelle réunion « A > doivent être accompagnées de tous mémoires ou documents exposant le point de vue des demandeurs et leurs propositions.
Trois semaines au moins avant une réunion « A », les autorités compétentes adressent aux concessionnaires susvisés une convocation à laquelle est joint un mémorandum indiquant:
La date du début de la limitation projetée, et, éventuellement la durée de celle-ci.
L'ordre de grandeur du contingent applicable à l'ensemble des gisements.
Les règles et paramètres qu'il se propose d'utiliser pour répartir le contingent entre les gisements.
La décision des autorités compétentes doit être notifiée aux intéressés deux mois au plus tard après la réunion.
Art. C 31. - Chaque réunion « B » est relative à une période de contingentement déterminée par les autorités compétentes en fonction de la durée prévue du contingentement. Les périodes de contingentement ne peuvent pas excéder trois mois.
Trois semaines au moins avant la première réunion « В » relative à un contingentement, les autorités compétentes doivent adresser à chaque concessionnaire visé à l'article C 29, un dossier indiquant :
Le contingent applicable à l'ensemble des gisements pour la période de contingentement correspondante; en application des décisions prises sur les règles et paramètres et en tenant compte des usages et des meilleures techniques de l'industrie du pétrole; les valeurs des paramètres qu'il se propose de retenir pour chaque gisement; la limite de production qui en résulte pour celui-ci, sur la base des moyens de production existants.
Le délai de trois semaines est réduit à dix jours pour les réunions « В » ultérieures.
La décision des autorités compétentes doit être notifiée aux intéressés quinze jours au moins avant sa mise en applicaltion.
Chapitre IV Prix de vente des hydrocarbures Art. C 32. Tout titulaire ou associé procédant à la vente de produits extraits du gisement doit publier le prix auquel il est disposé à vendre ces produits aux points de chargement ou de livraison. Dans le cas où le titulaire ou associé a délégué tout ou partie de ses activités commerciales à un organisme tiers, l'obligation ci-dessus peut être assumée sous la responsabilité du titulaire ou associé, par cet organisme.
Ce prix ne doit pas, à qualité égale et compte tenu des frais de transport différer notablement ou de façon durable les prix publiés dans les ports des régions productrices qui concourent, pour une part importante, à l'alimentation des principaux marchés de consommation du pétrole algérien.
Art. C 33 Sont appelés « prix courants du marché international » au sens de l'article 33 de l'ordonnance, des prix tels qu'ils permettent aux produits du gisement d'atteindre les régions où ils seront traités ou consommés à des prix équivalents à ceux qui sont couramment pratiqués, sur ces mêmes marchés, pour des produits de même qualité provenant d'autres zones de production et livrés dans des conditions commerciales similaires, notamment en ce qui concerne a durée d'exécution et les quantités négociées à l'exclusion des ventes occasionnelles.
Art. C 34 Lorsque le titulaire ou associé a conclu des ventes à des prix non conformes aux « prix courants du marché international», il peut être procédé, à l'initiative du ministre chargé des hydrocarbures, à la correction de ces prix, tant pour le calcul des prix de base visés à l'article C 38 que pour l'inscription prévue à l'article 64, VI, 1º de l'ordonnance.
Chapitre V Redevance Section I. Assiette de la redevance Art. C 35. 1º La redevance prévue à l'article 63 de REPUBLIQUE ALGERIENNE 957 l'ordonnance est établie sur la base des quantités d'hydrocarbures produites par le gisement et décomptées après dégazage, déshydratation, stabilisation, décantation, dessalage et dégazolinage, à la sortie des centres principaux de collecte vers les canalisations d'évacuation. 2º Ces quantités sont augmentées de celles prélevées dans ces centres ou en amont pour un usage différent de ceux indiqués ci-après:
a) perte ou combustion lors d'essais de production ou dans les installations de production, de collecte ou de stockage;
b) Réinjection dans le gisement;
c) utilisation à la confection de fluides destinés au forage sur le gisement;
d) utilisation à des travaux exécutés, après forage, sur les puits du gisement;
e) consommation dans les moteurs ou turbines fournissant l'énergie utilisée :
1. A réaliser l'injection des hydrocarbures mentionnés au b ci-dessus ou de tout autre fluide destiné à améliorer les conditions de production ou de récupération du gisement;
2. A actionner les unités de pompage nécessaires sur les puits forés sur le gisement;
3. A amener les hydrocarbures des puits jusqu'aux centres principaux de collecte;
4. A fournir l'énergie nécessaire aux installations de forage établies sur le gisement, camps de forage compris.
Si une même unité fournit l'énergie utilisée à la fois conformément au 2 ci-dessus et à d'autres usages, les quantités passibles de la redevance à ce titre seront évaluées au prorata de la quantité d'énergie consommée pour ces usages. 3º Par dérogation aux dispositions du 1º du présent article, les quantités d'hydrocarbures prélevées en aval des centres principaux de collecte et utilisées conformément aux b, c, d, e, ci-dessus, peuvent être exclues de l'assiette de la redevance par une autorisation exceptionnelle du ministre chargé des hydrocarbures.
Art. C 36. - Les centres principaux de collecte ou points assimilés sont désignés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures. Ils doivent être équipés par les soins et aux frais des assujettis en appareils de mesure des quantités d'hydrocarbures qui en sortent. L'équipement de chaque centre doit être agréé par la direction de l'énergie et des carburants et le mode opératoire fait l'objet d'une consigne soumise à l'approbation du chef de service compétent de la direction de l'énergie et des carburants.
Art. C 37. La première valeur départ champ est notifiée au redevable par le ministre chargé des hydrocarbures sur la base des conditions de vente et de transport connues ou prévisibles. Cette valeur départ champ a un caractère provisoire.
Art. C 38. Les valeurs départ champ ultérieures sont fixées par trimestre - civil. Elles sont égales aux prix de base au point de chargement ou de livraison, diminués des frais et charges annexes de transport, manutention, stockage et chargement après la sortie des centres principaux de collecte.
a) Les prix de base sont fixés comme suit:
A la fin de chaque trimestre civil, le ministre chargé des hydrocarbures, informé des prix commerciaux moyens résultants, compte tenu des taux de frêt maritime en vigueur pendant le trimestre écoulé et des usages commerciaux, des contrats d'exportation ou de livraison et des conditions de reprise des industries du raffinage ou, en ce qui concerne les hydrocarbures gazeux, des clients directs, fixe les prix de base du trimestre écoulé d'après ces prix moyens et, le cas échéant, avec les ajustements nécessaires pour tenir compte des prix courants visés à l'article C 33.
b) Les frais et charges inclus dans les tarifs approuvés dans les conditions fixées par l'article 50 de l'ordonnance, sont décomptés selon ces tarifs;
c) Les autres frais et charges annexes de transport, manutention, stockage et chargement sont fixés par décision des autorités compétentes, compte tenu des justifications produites par les assujettis.
JOURNAL OFFICIEL DE LA 990 Avant la fin du premier mois de chaque trimestre civil, les autorités competentes notifient au redevable, la valeur départ Champ du trimestre précédent en mentionnant, le cas échéant, les ajustements opérés pour tenir compte des dispositions de l'article C 33. Les autorités compétentes peuvent également en cas de modification prévisible importante de la valeur départ champ, notifier une valeur applicable aux règlements provisoires, visés à l'article C 39, b, relatifs au trimestre en cours.
Section II Liquidation de la redevance en espèces.
Art: C. 39:- Avant le dixième jour de chaque mois, le redevable doit :
a) faire parvenir au ministre chargé des hydrocarbures et au ministre charge des finances (comptable chargé du recouvrement) une déclaration, conforme à un modèle fixé par décision des autorités compétentes mentionnant la production du mois précédent passible de la redevanee sur la base définie à l'article C 35. Cette déclaration doit également être adressee au ministre chargé des hydrocarbures et au ministre chargé des finances, si aucune valeur départ champ n'a encore été notifiée;
b) procéder auprès du comptable chargé du récouvrement à un réglement provisoire, valant acompte, sür là base de cette production et de la valeur départ Mamp résultant de le plus récente communication du ministre charge des Hydrocarbures reçue avant le début du mols au cours duquel doit être opéré le paiement:
Article 40
فتح المادةLa redevance est liquidée trimestriellement à . C notification faite en application de partir de la première l'article 88. Avant le 15 du deuxième mois de chaque trimestre civil, le redevable doit:
a) Faire parvenir aux destinataires désignés à l'article C 39 une déclaration conforme à un modèle fixé par décision des autorités compétentes metitionnant les quantités passibles te la redevance en espèce au titre du trimestre précédent et la valeur départ champ notifiée par le ministre chargé des hydrocarbures pour la même période; bi Si le montant de la redevance correspondante est su- Bérieur aux acomptes déjà versés au titre de cette période, procéder au paiement de la différence. Dans le cas contraire, l'excédent des versements vient en déduction des acomptes mensuels suivants :
Art. C 41. Par derogation aux dispositions ci-dessus, en ce qui concerne la date du réglement provisoire et de la Liquidation de la redèvance et le calcul de la valeur dépat champ:
a) Les quantités produites depuis la mise en exploitation au gisement jusqu'à la fin du mois de la notification prévue Partiele C 37, sont considérées comme produites au cours du mois suivant;
b) Les quantités expédiees dans un ouvrage de transport, Jusqu'à la fin du mois de sa mise en service, sont également Considérées comme produites au cours du mois suivant;
e) La valeur départ champ des quantites visées aux a et b ci-dessus, est calculée d'après les prix effectivement pratiqués pour les quantités vendues avec, le cas échéant, les ajüste ments nécessaires pour tenir compte des prix courants visés à l'article C 33.
Section III. - Livraison de la rédevance en nature
42. - Sur demande du ministre chargé des hydra- Art. C redevable six mois au moins avant la carbures, adressée au redevable est date prévue pour les premières livraisons, le tenu de réglef en nature, la redevarce due sur la production d'hydrocarbures liquides d'un ou plusieurs mois civils.
Ari. C 43. Le réglement est opéré chaque mos, en dis livraisons au maximtini, conformément aux indications fournies par la demande ci-dessus, sur la basé des quantités d'hydrocarbures passibles de la redevance au titre du mois précédent Art. C 44. Les livraisons ont leu en principe à la sortie des centres principaux de collecte, le redevable devant fourn.r des hydrocarbures bruts commerciaux ayant subi les opérations préalables visées à l'article C 35 1°, accomplies normalement sur le produit considéré avant l'expédition dans les ouvrages de transport.
Si le ministre chargé des hydrocarbures en fait la demande, le redevable est tenu: 18 8'11 дівроse des installations nécessaires, de faire subir REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 astobre 1960 aux produits livrés en nature, un traitement primaire ayant pour but, de lés rendre propres à l'utilisation direct et pouvant consister en une ou plusieurs opérations telles que : centrifugation, filtration, addition de produits spéciaux Ces operations sont à la charge de l'autorité attributaire de redevance, qui en règle le montant sur justification des inte reusés.
L'autorité attributaire de la redevance devra procéder l'enlèvement des produits dans un délai d'un mois à compter de la date de livraison. Passé de délai, le concessionnaire aura le droit de disposer des quantités non enlevées, à charge pour lui de s'acquitter en espèces du montant de la redevance correspondant à ces mêmes quantités; 2º D'assürer du faire assurer le transport des prodülts depuis la sortie des centres principaux de collecte jüsqu'aux points normaux de livraison des installations de transport des produits extraits, et le stockage des produits en éés peines.
Ces opérations sont à la charge de l'autorité attributaire de la redevance, qui en règle le montant dans les conditions de l'article C 38 bet G, et dans le délai d'un mois à comptler de l'enlèvement.
Art. C 45. Les articles C 89 a) et C 41 (en femplaçant ies mets «règlement provisoire et liquidation definitive s par les mots «livraison en nature) sont applicables à la redevance en nature:
Sestion IV: Dispositions commutes.
Art. C 46. Les modalites des versements et des éventue's redressements sont fixées par arrêté, conformément à l'article 2 de l'ordonnance.
En cas de retard dans le règlement ou ra livraison de la redevance, les majorations prévues à article 63 de l'ordonnance courent à compter des dates limites fixées pöür les régléments ou les livraisons.
Ces majorations ne peuvent être portees au débit du compte de pertes et profits vise à l'article $4 de l'ordonnance.
Art. C 47. Le redevable doit tenir une comptabilité matière détaillée - des quantités extraites, quelle que soit le f affectation.
Le directeur de l'énergie et des carburants et les agents placés sous ses ordres, ainsi que les agents des administrations f scales sont habilités à verifier la comptabilité visée à l'alinéa précédent et à contrôler les énonciations des déclaratiotis.
Chapitre Vi Livraisons en nature Art C 48. Lorsque la redevante ést payée en espèces, le concessionnaire peut être tenu sur simple demande du mustre charge des hydrocarbures de ceder à titre onéreux des hydrocarbures liquides extraits du gisement aux services cu organismes publics participant à la mise en valeur des régions sahariennes.
Le Imith stre charge des hydrocarbures designe les services et organismes attributaires et fixe chaque annñée la part de Chacun d'eux Sauf accord du concessionnaire, le total de cas parts ne devra pas, pour une année déterminée, exééder un millieme de la production du gisêmeht; decemptée ainsi qell est dit à l'article C 35 1°.
Thute demande de livraison partielle devra être adresse par l'attributaire au concessionnaire quinze jours au moins avant la date de livraison, la date de réception de la demande faisant foi pour le calcul de ce délai. Chaque livraison partiele ne devra pas, sauf accora du concessionna re, dépasser je vingtième de la livraison annuelle maximum totale definie ci-dessus.
Le prix de cession sera, pour chaque livraison, la valeur départ champ retenue définit vement pour le mois où cette livraison aura été réalisée. Un paiement provisoire établi d'apres la valeur départ champ provisoire sera opéré dans un délai de quarante jours à compter de la livraison, le règlement défir tif intervenant dans le même délai après la fixation; dans les conditions prévues au présent chapitre, de la valeur champ définitive pour le mois considéré. Faute de règlement dans ces délais, le concessionnaire sera fondé à suspendre les livraisons en cause jusqu'au paiement des sommes dues.
Les conditions de l'artiele C 44 1° et 2°, relatives au traitement primaire et au transport des produits, s'appliquent 7 Oétobre 1966. JOURNAL OFFICIEL DE LA aux livraisons prévues au présent article, les frais correspondants étant à la charge de l'attributaire des livraisons.
TITRE III CONDITIONS PARTICULIERES DE LA CONCESSION Art. C 49 Le concessionnaire s'engage à effectuer, dans un délai de deux ans suivant la date d'octroi de la concession, un sondage d'exploitation au Trias sur la strücturë dë Nézla Nord La position de ce forage sêra déterminée d'un commun accord entre les autorités compétentes et le concessionnaire.
Le non respect par le concessionnaire de l'engagement figurant au présent article est passible de la pénalité prévue à l'article C. 19 3°.
En cas de mutation de la concession dans les conditions de l'article C. 11, les dispositions du présent article subsisteront intégralement.
Art. C 50. Le concessionnaire s'engage à contribuer, en -. tant que de besoin et pour sa part, compte tenu des productions des autres gisements situés en Algérie, à la satisfaction en hydrocarbures des besoins de la consommation intérieure algérienne à un prix au plus égal au prix le plus bas qu'il aura consenti à l'exportation.
Le concessiorinairé s'engage également à contribuer, en tant que de besoin et pour sa part, compte tenu des productio is des autres gisements situés en Algerie, à la satisfaction en hydrocarbures des besoins du raffinage sur place sans que cette obligation entraîne une perte sur la valeur départ champ des produits extraits telle qu'elle est définie au chapitre v du titre II de la présente convention.
Les autorités compétentes s'engagent à faciliter, en tan que de besoin, par tous les moyens en leur pouvoir, l'exercice de cette obligation qui pourra être remplie directement ou par voie d'échange.
L'inobservation par le concessionnaire des obligations ci-dessus, est passible de la pénalité définie à l'article C. 19 3 de la convention.
Si une mutation de la concession est effectute dans les conditions de l'article C. 11, les dispositions du présent article sübsisteront intégralement.
Art. C. 51.
Art. C 52 Afin notamment de faciliter l'emploi de personnel algérien, le concessionnaire pourvoira, en vue de la satisfaction de ses besoins, à la formation et au perfectionhement professionnels dans les techniques pétrolières de son personnel employé sur les chantiers de la concession. Le concessionnaire organisera à sa diligence cette formation et ce 'perfectionnement, soit au sein de sa propre entreprise, soit dans d'autres entreprises au moyen de stages ou d'échanges de personnel. Il pourra également faire appel à des conseillers techniques indépendants de son organisation propre.
Le concessionnaire pourra prendre en stage, dans ses services, du personnel présenté par d'autres sociétés ou organismes en vue de le former ou de le spécialiser. Ces stages éventuels seront organisés à sa diligence, les frais de stage étant à la charge des sociétés ou organismes détachant des stagiaires.
Le concessionnaire se rapprochera du ministère chargé des hydroerabures dès le stade de l'élaboration des programmes.
Un rapport annuel sera adressé par le concessionnaire à la direction de l'énergie et des carburants sur l'activité de formation et de përfectionnement.
L'inobservation par le concessionnaire des obligations ci-dessus est passible de la pénalité définie à l'article C 19 30 Les autorités compétentes s'engagent à faciliter l'exercice des droits et l'exécution des obligations visés au présent article.
Si une mutation de la concession est effectuée dans les conditions de l'article C 11, les dispositions du présent article subsisteront intégralement.
Art. C 53-
A) Sont, au sens de l'article C 5, retenus comme éléments caractéristiques du contrôle de l'entreprise titulaire : 1º Les protocoles, accords ou contrats que le titulaire conelurait avec des tiers et relatifs à la conduite des opérations REPUBLIQUE ALGERIENNE 999 d'exploitation, au partage des charges et des résultats financiers, au partage et à la disposition des produits et, en cas de dissolution, au partage de l'actif de l'association; 2º Les dispositions des statuts concernant le lieu du siège social et les droits de vote attachés aux actions; 3º Le nom, la nationalité et le pays du domicile des administrateurs et des directeurs ayant la signature sociale, exerçant lesdites fonctions dans l'organisation de l'entreprise; 4° La liste des personnes connues pour détenir plus de 2 du capital social de l'entreprise et l'importance de leur participation: 5° Les renseignements visés au 4º ci-dessus en ce qui concerne toute société du groupe de sociétés affiliées, qui détient plus de cinquante pour cent du capital de l'entreprise, et je même en ce qui concerne toutes les sociétés ou groupes de sociétés affiliées qui, par le jeu de participations les unes dans les autres, contrôleraient en fait plus de cinquante pour cent dudit capital. 6º Lorsque l'ensemble des dettes, à plus de quatre ans, de l'entreprise asteint le montant de son capital social: le nom, la nationalité et le pays de domicile des sociétés dont la créance dépasse vingt pour cent dudit capital ainsi que la nature et la durée des contrats de prêts passés avec elles.
B) Sans préjudice des dispositions de l'article C 8, sont dispensées de la procédure prévue à l'article C 7, les mesures ou opérations ci-après : 1º Le transfert du siège social en tout lieu du territoire algérien et les modifications des statuts consacrant ou autorisant un tel transfert, ainsi que les modifications des dispositions des statuts relatives aux droits de vote attachés aux actions; 2° L'augmentation ou la diminution, dans les limites permises par les statuts du nombre des personnes occupant les fonctions visées au paragraphe A 3º ainsi que le remplament d'une de ces personnes à la condition que la personne désignée pour l'une quelconque de ces fonétions alt a nationalité de l'un des deux principaux actionnaires; 3º Toute modification de la liste des personnes visées au paragraphe A 4° à la condition que:
Les deux principaux actionnaires de la SN. REPAL à la date de la présente convention continuent à détenir, à la suite de cette modification chacun plus d'un tiers et moins de la moitié du total des droits de vote attachés aux actions; 4° Si la condition prévue au paragraphe B-3º ci-dessus, avait cessé d'être remplie, touté modification de la liste visée au paragraphe A 4°, chacun en ce qui le concerne, à moins qu'elle ait un des effets suivants :
a) porter à plus du tiers des droits de vote attachés aux actions les droits détenus par une personne qui détenait avant la modification le tiers ou moins de ces droits, sauf si une autre personne continue à détenir plus de la moitié de ces droits;
b) Porter à plus de la moitié des droits de vote attachés aux actions, les droits détenus par une personne qui détenait avant la modification la moitié ou moins de ces droits;
c) Ramener à la moitié au moins des droits de vote attachés aux actions, les droits détenus par une personne qui détenait avant la modification plus de la moitié des droits, à condition qu'une autre personne continue à détenir plus du tiers de ces droits; y
d) Ramener au tiers ou à moins du tiers des droits de vote attachés aux actions les droits détenus par une personne qui détenait avant la modification plus du tiers de ces droits, à condition que cette personne ait antérieurement détenu plus de la moitié de ses droits. 5° Les renseignements visés au A 5º ci-dessus. 6° Pour le décompte des droits de vote détenus par une personne au sens du présent paragraphe, on ajoutera aux droits détenus directement par cette personne, ceux détenus par une société qui lui est affiliée, une société et une personne étant réputées affiliées, lorsque 50% au moins des droits de vote de l'une sont détenus par l'autre, ou lorsque 50% au moins des droits de vote de chacune, sont détenus par un même tiers ou un même groupe de sociétés.
C) Sont, en vertu des articles C5 et C 59, retenus comm éléments caractéristiques du contrôle d'un transporteur so 960 JOURNAL OFFICIEL DE LA plaçant sous le régime de la présente convention, les éléments suivants : 1º Les clauses des protocoles, accords ou contrats visés à 'article 44 de l'ordonnance et par lesquels le transporteur s'associerait soit avec un ou plusieurs autres détenteurs, directement ou par transfert du droit de transporter, pour assurer en commun les opérations de transport, soit avec des tiers pour la réalisation et l'exploitation des installations et canalisations, dans la mesure où ces clauses sont relatives à la conduite des opérations de transport dans une conduite soumise à la présente convention, au partage des charges et des résultats financiers, et, en cas de dissolution, au partage de l'actif de l'association. 2° Si le transporteur ne possède pas déjà la qualité de titulaire d'un titre d'exploitation d'hydrocarbures dans le territoire de l'Algérie, ou d'associé au sens de la présente convention:
a) Les dispositions des statuts concernant le lieu du siège social et les droits de vote attachés aux actions;
b) Les noms, nationalité et pays de domicile des administrateurs et des directeurs ayant la signature sociale exerçant lesdites fonctions dans l'organisation des entreprises;
c) La liste des personnes connues pour détenir plus de 2% du capital social des entreprises et l'importance de leur participation;
d) Les renseignements visés au c) ci-dessus en ce qui concerne toute société ou groupe de sociétés affiliées, qui détient plus de cinquante pour cent du capital de l'entreprise, et de même en ce qui concerne toutes les sociétés ou groupes de sociétés affiliées qui, par le jeu de participations les unes dans les autres, contrôleraient en fait plus de cinquante pour cent dudit capital;
e) Lorsque l'ensemble des dettes, à plus de quatre ans, de l'entreprise atteint le montant de son capital social: e nom, la nationalité et le pays de domicile des sociétés dont a creance dépasse vingt pour cent dudit capital ainsi que la nature et la durée des contrats de prêts passés avec elles.
D Sans préjudice des dispositions de l'article C 8, sont dispensées de la procédure prévue à article C 7, les mesures ou opérations ci-après concernant les éléments retenus au paragraphe C ci-dessus : 1º Les modifications apportées aux clauses visées au paragraphe C 1°, dans la mesure où ces modifications portent sur des règles de procédure, des modalités de calcul ou des délais, ou n'affectent pas l'économie générale desdites clauses; 2º Le transfert du siège social en un lieu situé en Algérie ou en France et les modifications des dispositions des statuts relatives aux droits de vote attachés aux actions; 3° La désignation d'un administrateur ou d'un directeur ayant la signature sociale, lorsque la nouvelle personne est de nationalité algérienne ou française; 4° Les variations de la liste des actionnaires du transporteur et du montant de leur participation lorsque ces variations intéressent directement, ou par l'intermédiaire de sociétés affiliées, des sociétés titulaires d'un titre d'exploitation d'hydrocarbures dans le territoire de l'Algérie, ou associées à de tels titulaires au sens de la présente convention; 5º Les variations du montant des participations des actionnaires autres que ceux définis à l'alinéa précédent, lorsque ces variations n'ont pas pour effet de faire détenir plus de la moitié des droits de vote attachés aux actions du transporteur par des personnes ou sociétés ne possédant pas la qualité de titulaires ou d'associés définies à l'alinéa précédent. 6° Les renseignements visés au C 2° d) ci-dessus.
E Pour le décompte de droits de vote détenus par une personne au sens du présent article, on ajoutera aux droits détenus directement par cette personne, ceux détenus par une société qui lui est affiliée, deux sociétés étant réputées affiliées, lorsque 50% au moins des droits de vote de l'une sont détenus par l'autre, ou lorsqu'au moins 50 % des droits de vote de chacune sont détenus par un même tiers ou un même groupe de sociétés affiliées.
F L'inobservation par le concessionnaire des dispositions des articles C5 et C 6 telles qu'elles sont précisées aux paragraphes A et B ci-dessus, est passible des sanctions prévues à l'article C 7.
L'inobservation par un transporteur ayant opté pour le régime de la présente convention, des dispositions des articles REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1966 5 et C 6, telles qu'elles sont précisées aux paragraphes C ет D ci-dessus, et rendues applicables audit transporteur par l'article C 59, est passible des sanctions prévues à l'article C 70.
GSi une mutation de la concession est effectuée dans les conditions de l'article C II, les dispositions du présent article subsisteront intégralement sous réserve d'y substituer en tant que de besoin, le nom du nouveau titulaire ou associé à celui du cédant.
TITRE IV TRANSPORT PAR CANALISATIONS Chapitre I Droit de transporter les produits extraits du gisement Transfert de ce droit Art. C 54 Tout titulaire dispose, sous réserve des stipulations du chapitre II du présent titre, du droit de transporter dans ses propres ouvrages sa part des produits extraits du gisement.
Art. C 55 Tout titulaire qui veut faire transporter tout ou partie de sa part des hydrocarbures extraits du gisement dans un ouvrage appartenant à un tiers transporteur, peut transférer à celui-ci, sous réserve des approbations nécessaires, le droit de transporter correspondant qu'il détient en application de l'article 42 de l'ordonnance.
L'acte réalisant le transfert doit avoir été passé sous la condition suspensive de son approbation par les autorités compétentes, en dehors du cas où le bénéficiaire du transfert ne remplit pas les conditions imposées par l'article 43 de l'ordonnance et par des textes pris pour l'application de cet article, l'approbation d'un transfert ne pourra être refusée par les autorités compétentes que si le droit dont il s'agit a déjà fait l'objet d'un transfert couvrant, en tout ou en partie, l'objet de la demande ou si les indications portées sur celle-ci sont excessives eu égard à l'évaluation des quantités à transporter à partir du gisement, compte tenu des transferts déjà approuvés.
Les transferts réalisés en application du présent article peuvent être annulés, en partie ou en totalité, à la demande du titulaire ou du tiers transporteur, dans les conditions prévues par les protocoles, accords ou contrats; ils peuvent être considérés comme nuls, en partie ou en totalité, par les autorités compétentes lorsqu'ils ne sont plus justifiés par la capacité de production du gisement.
Art. C 56 Si un associé a conclu avec le concessionnaire un protocole, accord ou contrat, régulièrement approuvé, qui lui assure la propriété au départ du gisement d'une part des produits extraits de celui-ci, il dispose, dans es mêmes conditions que le titulaire, du aroit de transporter tout ou partie de cette part dans des ouvrages de transports dont il est propriétaire ou copropriétaire il peut également, dans les mêmes conditions que le titulaire, faire transporter tout ou partie de cetbe part dans les ouvrages appartenant à des tiers à qui il transfère le droit de transporter correspondant.
Art. C 57 Tout titulaire ou associé a la possibilité, dans les conditions prévues par l'article 49 de l'ordonnance et la présente convention, de faire transporter sa part des produits extraits du gisement dans des canalisations auxquelles s'appliquent les dispositions dudit article.
Les autorités compétentes feront leur possible pour permettre l'exercice de cette faculté.
Art. C 58 Les transports vises aux articles C 54, C 55, C56, C 57 sont soumis au régime de la convention ou dea convention-type applicable à la canalisation utilisée.
Chapitre II Droits et obligations du transporteur Section I.
Approbation du projet de canalisation. Autorisation de transport Art. C 59 - Le transporteur doit, s'il n'est pas titulaire, satisfaire aux conditions et obligations imposées au concessionnaire ou titulaire par l'ordonnance et les articles C 3 à C 8, les mots « attributions du permis de recherches pour la période en cours de validité et pour la superficie où le gisement a été découvert » qui figurent aux 1º et 2º de l'article C 4, étant 7 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA remplacés, en ce qui le concerne, par les mots « approbation du projet de canalisation > et les mots << titre minier » et concession qui figurent à l'article C7 étant remplacés par les mots << autorisation de transport >>.
Il peut s'associer avec des tiers pour la réalisation et l'exploitation de la canalisation dans les conditions prévues a l'article 44 de l'ordonnance. Ces tiers associés doivent satisfaire aux conditions exigées du titulaire par les articles C 3à C 8, le transporteur étant substitué au concessionnaire dans la procédure fixée aux articles C 6 et C 7.
Art. C 60 L'approbation du projet de canalisation doit être demandée six mois au moins avant le début des travaux, dans les conditions prévues par les articles 46 et 47 de l'ordonnance et les textes pris pour leur application.
Dans le cas prévu à l'article 46, dernier alinéa, de l'ordonnance; les autorités compétentes peuvent demander et, à défaut d'accord amiable dans les deux mois suivants, imposer au transporteur de s'associer dans les conditions prévues audit article avec des détenteurs de titres d'exploitation, en vue de la réalisation ou de l'utilisation commune de l'ouvrage.
Art. C 61 La demande précise limitativement les canalisations et installations dont le transporteur demande l'appro bation y compris les installations terminales; elle indique la capacité maximale de transport qui en résulte et l'échelonnement prévu pour l'exécution des travaux.
Elle indique également les canalisations ou installations complémentaires que le transporteur a l'intention de créer éventuellement dans une ou plusieurs phases ultérieures, pour
- augmenter la capacité de l'ouvrage ou pour tout autre motif mais pour lesquelles il ne demande pas actuellement l'approbation.
La demande contient en outre : 1º En cas de traversée de territoires extérieurs au territoire -de l'Algérie: les engagements nécessaires pour que puissent être remplies, sauf en cas de force majeure, les obligations auxquelles le transporteur est soumis dans lesdits territoires, notamment en ce qui concerne les points suivants :
Le transport jusqu'au point terminal de l'ouvrage, de toutes les quantités d'hydrocarbures en provenance de l'Algérie;
- la réalisation de tous les travaux permettant d'atteindre les débits prévus au projet ou des débits résultant des mesures prises en application des engagements prévus à l'article C 62, 1° et 2°; l'absence de discrimination, jusqu'au point terminal de l'ouvrage, dans le tarif applicable aux quantités transportées;
- le calcul des tarifs de transport, jusqu'au point terminal de l'ouvrage, sur des bases économiques homogènes, en tenant compte des charges d'exploitation, des charges financières et des charges fiscales propres à chacun des territoires traversés; l'unité de propriété et de gestion de l'ouvrage, jusqu'au point terminal de celui-ci.
Ces engagements devront être conformes à la législation et à la règlementation des territoires traversés. 2° La demande d'autorisation de transport.
Art. C 62. Sont garantis au transporteur, sans discrimination aucune par rapport aux autres détenteurs du droit au transport institué par l'article 42 de l'ordonnance, tous les avantages résultant de la conclusion ou de l'exécution de con.. ventions ayant pour objet de permettre ou de faciliter les transports par canalisations d'hydrocarbures liquides ou gazeux travers les territoires des Etats limitrophes qui viendraient à être passés entre lesdits Etats et l'Algérie.
Le transporteur s'engage : 1º A prendre, sur demande des autorités compeverves et sous réserve des dispositions de l'article C 67, toutes les mesures ultérieures nécessaires pour accélérer la réalisation de certaines des tranches ou de l'ensemble du projet approuvé en vue d'assurer dans les conditions prévues à l'article 49 de l'ordonnance et au présent chapitre, le transport d'hydrocarbures provenant d'autres exploitations. 2º En cas de découverte, dans la même région géographique de gisements d'hydrocarbures exploitables par des tiers, à défaut d'accord amiable entre le transporteur et un tiers détenteur d'un droit de transporter, et sur la demande des REPUBLIQUE ALGERIENNE 961 autorités compétentes saisies par la partie la plus diligente, à conclure avec ce tiers, en vue de la construction ou de l'utilisation de canalisations ou installations supplémentaires destinées à porter la capacité de l'ouvrage au-delà de la capacité du projet approuvé, un accord ou une association, au choix du transporteur, sous les réserves ci-après:
a) Il ne pourra en résulter une aggravation des conditions économiques des transports qui auraient été opérés en l'absence de l'intervention du tiers détenteur du droit de transporter.
b) le montant des investissements à réaliser par suite d'une application unique ou en raison d'applications successives du présent alinéa, ne pourra dépasser 20 pour 100 du montant global des investissements du projet approuvé.
En cas de désaccord sur les modalités de l'accord ou de l'association, le litige sera soumis, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande adressée auл transporteur par les autorités compétentes, d'avoir à exécuter l'engagement souscrit en application du 2° ci-dessus, à un arbitre désigné, à défaut d'accord amiable dans un délai d'un mois, par le président de la chambre de commerce internationale. La sentence arbitrale qui devra intervenir dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle la désignation de l'arbitre a été portée à la connaissance des intéressés, s'impose au transporteur et au tiers.
Art. C 63. Les autorités compétentes ne peuvent rejeter le projet que pour l'une des raisons suivantes : 1° Non conformité aux prescriptions résultant des articles 45 et 46 de l'ordonnance ou des articles C 59, C 60 et C 61. 2° Refus des demandeurs d'apporter des modifications qui leur ont été demandées par les autorités compétentes pour l'une des raisons suivantes :
a) Le respect des obligations résultant des articles 45 et 46 de l'ordonnance et des articles C 59, C 60 et C 61;
b) Sauvegarde des intérêts de la défense nationale;
c) Sauvegarde des droits des tiers;
d) Respect des règles techniques relatives à la sécurité publique;
e) Sécurité technique des installations et canalisations et de leur exploitation. 3° Rejet. Les autorités compétentes pourront, en outre, rejeter le projet pour des raisons tenant de la sauvegarde des intérêts économiques de l'Algérie. Dans ce cas, les autorités compétentes offriront au titulaire ainsi qu'à ses associés, une solution de remplacement assurant, en tout état de cause, l'exercice de leur droit au transport des hydrocarbures à des conditions économiques normales.
Art. C 64 Tout projet de modification importante des installations et canalisations ainsi que tout projet de branchement sur une canalisation existante, est soumis aux mêmes dispositions que le projet initial, sauf en ce qui concerne 'e délai de dépôt de la demande qui est ramené de six à trois mois.
Sont réputées importantes, au sens des précédentes dispositions, les modifications désignées ci-après concernant les caractéristiques d'un ouvrage décrites dans un projet approuvé ou soumis à l'approbation:
Modification notable du tracé de la canalisation principale;
Doublement total ou partiel de la canalisation;
Augmentation ou réduction du nombre de stations de pompage ou de compression;
Variation de plus de 10 pour 100 du diamètre nominal de la canalisation, ou de la pression maximum de service ou de la puissance de chaque station de pompage ou de compression.
Section II - Transports prioritaires et non prioritaires Art. C 65 - Sont prioritaires les transports des quantités réellement disponibles pour lesquelles le transporteur dispose, directement ou par transfert approuvé, du droit de transporter visé à l'article 42 de l'ordonnance.
Art. C 66 Lorsque les canalisations construites sous le régime de la présente convention offrent une capacité de transport excédentaire, le transporteur peut être tenu d'accepter, dans la limite et pour la durée de cet excédent, et selon les conditions fixées par l'article 49 de l'ordonnance, 962 JOURNAL OFFICIEL DE LA le passage dans ces canalisations de produits provenant d'autres exploitations.
Par << capacité excédentaire », il convient d'entendre la différence existant entre: 1º La capacité prévisible de la canalisation, telle qu'elle ressort des caractéristiques du projet approuvé, des mesures que le transporteur a prises en application de l'article C 62 1 de l'état d'avancement des travaux de construction et des essais pratiqués; 2º Les quantités d'hydrocarbures réellement disponibles, susceptibles d'être transportées, pour lesquelles existe un droit de transport prioritaire dans la canalisation en vertu des articles 42, 43 et 45 de l'ordonnance et de l'article C 65, augmentées éventuellement de celles pour lesquelles des transports non prioritaires sont déjà prévus, en application des dispo sitions de l'article 49 de 'ordonnance.
Le transporteur doit fournir, sur demande des autorités compétentes adressée un mois à l'avance, un état prévisionnel mentionnant, pour chacun des quatres trimestres suivants, les indications visées au présent article et la capacité excédentaire qui en résulte.
Art. C 67 Pour j'application des dispositions de l'articie C 66, les autorités compétentes invitent le transporteur à s'entendre à l'amiable avec un autre exploitant pour assurer, pendant une certaine période, le transport des hydrocarbures extraits des gisements appartenant à celui-ci. A défaut d'accord amiable dans un délai de deux mais, les autorités, compétentes peuvent lui imposer de transport.
Si les autorités compétentes demandent l'exécution de l'engagement souserit en application de l'article C 62, 1º, 'e transporteur peut subordonner la réalisation des travaux nécessaires à l'estroi, par le ou les tiers intéressés et au choix de ces derniers, d'une garantie de tonnage et de durée qu d'une garantie financière permettant l'amortissement des instaliations en cause suivant les règles pratiquées dans l'industrie pétrolière. Cette garantie tombera dès que, et dans la mesure où les capacités de transport ainsi creées sont utilisées pour des transports prioritaires au sens de l'articie C 65.
A défaut d'accord amiable sur l'octroi des garanties visées à l'alinéa précédent, e litige sera soumis, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande adressée au transporteur d'avoir à exécuter l'engagement souscrit en application de l'article C 62, 1°, à un arbitre désigné, à défaut d'accord amiable dans un délai d'un mois, par le président de la chambre de commerce internationale. La sentence arbitrale qui devra intervenir dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle la désignation de l'arbitre a été portée à la connaissance des intéressés, s'impose au transporteur et au tiers.
En cas de désaccord sur la nécessité de maintenir la garantie, le litige sera soumis, par les soins de la partie la plus diligente, à un arbitre désigné comme il est dit à l'alinea précédent. La sentence d'arbitrage devra intervenir dans un délai maximum de deux mois à compter de la date à laquelle la désignation de l'arbitre a été portée à la connaissance des interessés.
Art. C 68 Le transporteur est tenu d'assurer avec régularité le transport des hydrocarbures visés par la décision prévue à l'article précédent.
En cas de réduction de la capacité excédentaire résultant soit d'une diminution accidentelle de la capacité totale de la canalisation, soit d'une augmentation des quantités réellement disponibles bénéficiant d'un droit de transport prioritaire, soit enfin de l'approbation de nouveaux transferts de droit de transporter, les règles de réduction de l'ensemble des programmes non prioritaires seront, à défaut d'accord amiable entre les intéressés, fixées par les autorités compétentes en considération, notamment, des droits d'antériorité, des capacités réellement utilisées au cours des mois précédents, la réduction et des quantités que chacun pourrait faire transporter, compte tenu des caractéristiques de sa production d'hydrocarbures.
Section III - Dispositions diverses Art. C 69 Les tarifs de transport des produits par la canalisation sont fixés conformément aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance. Les produits transportés ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination dans les tarifs de transport, dans des conditions comparables de qualité, de régularité REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1966 et de débit, sauf éventuellement les produits appartenant à un tiers ayant conclu avec le transporteur un accord ou une association en application des dispositions de l'article 13, 2°, dans le cas et dans la mesure où le transport de ces produits serait de nature à provoquer une aggravation dans les conditions économiques des transports qui auraient été opérés en l'absence du tiers.
Toute contestation relative à l'application des dispositions de l'alinéa précédent serait soumise à un arbitre désigné, à défaut d'accord amiable, par le président de la chambre de commerce internationale, Art. C 70 L'autorisation de transport peut être retirée dans le eas et selon la procédure fixée à l'article 51 de l'ordonnance ou si son détenteur contrevient aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, les autorités compétentes peuvent décider de substituer à cette sanction une pénalité au plus égale à la valeur départ champ de 1.000 tonnes dans le cas d'un transport d'hydrocarbures liquides et de a millions de mètres oupes dans le cas d'un transport d'hydrocarbures gazeux. La valeur départ champ à considérer est la plus élevée des valeurs départ champ des hydrocarbures dont le transport est assuré ou prévu dans l'ouvrage.
Les pénalités maximales prévues à l'alinéa précédent sont quintuplées dans les cas suivants :
Réalisation d'un ouvrage non approuvé ou différent du projet approuvé ;
Pratique de tarifs non approuvés ;
Les pénalités ci-dessus sont soumises à la procédure de l'article C 20.
Art. C 71 En cas d'introduction d'une instance en conei liacion, dans les conditions prévues au chapitre VII au titre T portant sur l'application des articles C 67 et C 68, cette introduction n'est pas suspensive sauf si le litige porte sur l'application faite conformément à l'article C 67 des dispositions de l'article C 62 1°.
TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. C 72. Les dispositions applicables aux sociétés cancessionnaires et figurant dans les titres II, III, IV, VI, de l'accord du 29 juillet 1965 entre la République française et la République algérienne démocratique et populaire concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l'Algérie, s'appliquent de plein droit à la société SN REPAL (société nationale de recherche et d'exploitation des pétroles en Algérie) et la mise en application de ia présente convention par l'Algérie et la société précitée se fera en tenant compte, en tant que de besoin, des dispositions de l'accord susvisé, ces dernières devant prévalgir sur celles de la présente convention.
Fait à Alger, en 3 exemplaires originaux le 27 juin 1966.
Le président de la société nationale de recherche et Le ministre de l'industrie d'exploitation des pétroles et de l'énergie en Algérie.
Belaïd ABDESSELAM Roger GOETZE ACTES DES PREFETS
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 58-1111
- Décret
- Décret n° 59-1334
- Décret n° 61-1045
- Arrêté
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