Article 1er
L'article 1er du décret n° 65-66 du 11 mars 1965 susvisé, est complété comme suit:
A titre transitoire, le salaire indiviquel moyen pris en considération sera celui : 9 septembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA des 3 dernières années pour les pensions prenant effct entre le 17 mars et le 31 décembre 1965; des 4 dernières années pour les pensions prenant effet en 1966; des 5 dernières années pour les pensions, prenant effet en 1967; des 6 dernières années pour les pensions prenant effet en 1968; des 7 dernières années pour les pensions prenant effet en 1939; des 8 dernières années pour les pensions prenant effet en 1970; des 9 dernières années pour les pensions prenant effet en 1971.