TITRE V — BILAN SOCIAL ET REPARTITION DES BENEFICES
Article 27
Sous réserve de dispositions ultérieures, les résultats de l'exercice fournis par la balance du compte de pertes et profits résumant l'ensemble des opérations sociales, déduction faite de tous les charges et amortissements prévus à l'article précédent, constituent les bénéfices nets.
Sur ces bénéfices, il est prélevé dans l'ordre suivant :
- 5% pour constituer le fonds de réserve légale jusqu'à ce que ce fonds représente le 1/10 du capital social; après quoi, le prélèvement affecté à sa formation cesse d'avoir lieu, mais reprendrait son cours si la réserve légale descendait au-dessous du 1/10 dudit capital. les sommes nécessaires à l'amortissement du capital souscrit par l'Etat. le solde est versé au trésor de l'Etat.
L'autorité de tutelle pourra autoriser le report sur l'exercice suivant, de tout ou partie du solde des bénéfices.