TITRE I — L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
Article 3
L'inspection générale des postes et télécommunications est chargée, à la demande du ministre : de contrôler la gestion des 'services, de procéder à des inspections techniques, de rendre compte au ministre, des résultats de ces contrôles et inspections. de procéder à l'étude des questions particulières que lui confie le ministre, de proposer au ministre, toutes réformes destinées à permettre d'accroitre le rendement des services.