Article 4
Pour l'application des dispositions de l'article 10 du code des impôts directs, sont assimilées à des habitations d'agrément, de plaisance ou servant à la villégiature, toutes les maisons qui, d'une façon générale, ne constituent pas l'habitation principale de leur occupant.
L'affectation par son propriétaire d'un local à un usage commercial, industriel ou professionnel, y compris la location meublée lorsqu'elle présente un caractère habituel, constitue une affectation autre que l'habitation, pour la détermination des conuitions d'application de l'article 10 précité.