Article 3
Sous réserve des dispositions de l'article 11 du code des impôts directs, entrent dans le champ d'application REPUBLIQUE ALGERIENNE 819 des exemptions prévues par les articles 5 et 10 du même code, tous les immeubles bâtis achevés postérieurement au 31 décembre 1965.
Un immeuble est considéré comme achevé au sens des dispositions ci-dessus, dès lors qu'il a reçu le certificat de conformité exigé par la règlementation sur le permis de construire.
Les autorités habilitées à délivrer ce certificat de conformité devront en faire parvenir une copie au directeur des impôts directs territorialement compétent.
Pour apprécier si un immeuble bâti est susceptible de bénéficier de l'exemption prévue par l'article 10 du code des impôts directs, il convient de tenir compte de l'affectation qui lui est donnée par son propriétaire au premier janvier de l'année qui suit celle de son achèvement.
Sous réserve des dispositions de l'article 12 du code des impôts directs, les changements d'affectation intervenus ultérieurement ne peuvent faire renaitre le droit à exemption.